Déposé le 30 novembre 2015 par : M. Giraud, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Maggi, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg.
Le code général des impôts est ainsi modifié :
I. – Au premier alinéa de l'article 1389, après le mot : « lui-même » sont insérés les mots : « ou un tiers ».
II. – Le 1° septies du 2 du C du I de la section II du chapitre premier du titre premier de la première partie est complété par l'article 1383 J ainsi rédigé :
« Art. 1383 J. – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent, sur délibération prise dans les conditions de l'article 1639 A bis du code général des impôts, exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties les immeubles à usage commercial ou industriel inexploités depuis plus de trois mois et qui ne pourraient pas bénéficier du dégrèvement prévu à l'article 1389 du code général des impôts.
« L'exonération s'applique à compter du 1er janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle le délai de trois mois décompté à compter du début de la vacance ou de l'inexploitation a expiré. Elle cesse de s'appliquer à compter du 1er janvier de l'année qui suit celle où la vacance ou l'inexploitation a cessé. »
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l'État par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le dégrèvement pour vacance d'exploitation ne s'applique que dans des conditions très restrictives. Il ne peut en particulier bénéficier au propriétaire d'un bien qui ne l'exploite pas en propre. Le propriétaire doit par ailleurs établir que l'inexploitation est indépendante de sa volonté.
Or, les inexploitations constatées résultent bien souvent de circonstances économiques que le contribuable subit, et qui l'amènent à réorganiser son outil de travail. Le présent amendement vise donc, d'une part à étendre le bénéfice du dégrèvement pour vacance d'exploitation aux immeubles utilisés par des tiers exploitants, dans le cadre d'un contrat de location, de crédit-bail ou de mise à disposition, d'autre part à exonérer de taxe foncière, sur délibération des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre, les immeubles inexploités à usage commercial ou industriel qui ne pourraient prétendre au dégrèvement prévu à l'article 1389 du code général des impôts, et notamment les immeubles dont la vacance d'exploitation ne résulterait pas de circonstances indépendantes de la volonté du contribuable.
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