Déposé le 30 novembre 2015 par : M. Pancher, M. Favennec, M. Maurice Leroy, M. Zumkeller, M. Philippe Vigier.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au I de l'article 1379‑0bis, les mots : « les composantes de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux, prévues aux articles 1519 D » sont remplacés par les mots : « 50 % de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent, l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique hydraulique des courants, les composantes de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévues aux articles ».
2° Après le mot : « pour », la fin du 2 du II de l'article 1609 quinquies C est ainsi rédigée :
« la perception de 50 % du produit de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relatives aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent, et pour la perception du produit de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relatives aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique hydraulique situées dans les eaux intérieures ou dans la mer territoriale, prévues à l'article 1519 D. ».
3° L'article 1609nonies C est ainsi modifié :
a) Après le mot : « mécanique », la fin dua du 1 du I bis est ainsi rédigée :
« hydraulique situées dans les eaux intérieures ou dans la mer territoriale, mentionnées à l'article 1519 D ; »
b) Après le 1 du Ibis, il est inséré un 1bis ainsi rédigé :
« 1bis. De 50 % du produit de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relatives aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent, mentionnées à l'article 1519 D. »
II. – La perte des recettes pour les EPCI, résultant des dispositions des I à IV, est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l'État par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575A du code général des impôts.
Les EPCI à fiscalité propre peuvent choisir leur régime fiscal parmi les différents régimes fiscaux suivants :
Actuellement, perçoivent une part de l'IFER sur les parcs éoliens situés sur leur territoire seules les communes membres d'un EPCI :
Dans ces hypotheses, les communes perçoivent 20 % de l'IFER, les EPCI 50 % et les départements 30 %.
A contrario, ne perçoivent pas l'IFER les communes acceuillant un parc éolien sur leur territoire qui sont membres d'un EPCI :
Dans ces hypotheses, l'IFER sur les éoliennes est perçue uniquement par les EPCI - à hauteur de 70 % - et par les départements - à hauteur de 30 %.
Pour un parc éolien moyen constitué de 5 éoliennes de 2 MW unitaire, le montant d'iIFER perçu par les collectivités est de 72 100 Euros en 2014. Or sur ce montant, les communes membres d'EPCI à fiscalité professionnelle unique (FPU), ou d'EPCI à fiscalité additionnelle (FA) avec fiscalité éolienne unique (FEU), ne perçoivent rien. En leur permettant de percevoir l'IFER sur les éoliennes, ces communes devraient être davantage mobilisées pour jouer le rôle essentiel d'accompagnement dans le développement des projets (diffusion de l'information à la population, concertation, etc.) et devraient être plus favorables à l'accueil de projets éoliens sur leur territoire.
Le présent amendement vise ainsi à ce que toutes les communes perçoivent les mêmes recettes issues de l'IFER sur les éoliennes (20 % des recettes). Et ce quelque soit le régime fiscal de l'EPCI à fiscalité propre auquel elles appartiennent. Les départements percevront toujours 30 % de cette composante de l'IFER, et les EPCI à fiscalité propre percevront désormais tous 50 %.
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