Amendement N° 261 (Rejeté)

Projet de loi de finances rectificative pour 2015

Déposé le 30 novembre 2015 par : Mme Attard, M. Alauzet, Mme Sas, Mme Abeille, Mme Allain, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumégas.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 
Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

I. – Le 3° du A de l'article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par les mots : « sauf si le ou les fichiers comportent des mesures techniques de protection, au sens de l'article L. 331‑5 du code de la propriété intellectuelle ou s'ils ne sont pas dans un format de données ouvert, au sens de l'article 4 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique ».

II. – Le présent article s'applique à compter du 1er janvier 2016.

Exposé sommaire :

La vente de livres sous une forme dématérialisée est en pleine croissance. Le marché est encore réduit par rapport à celui des livres papier, mais les prévisions laissent à penser que ce secteur continuera à se développer. Les principaux acteurs ont profité de leur avance pour constituer des écosystèmes fermés. Lorsque l'on regarde les contrats de vente qu'ils proposent, on réalise facilement que ce ne sont pas des livres qui sont vendus, mais des licences de lecture. Ces licences contiennent bien plus de contraintes que celles entourant la vente d'un livre papier (notamment concernant l'épuisement des droits).

Alors que la majorité des acteurs concernés (auteurs, éditeurs, bibliothécaires, responsables politiques) appellent à un plus grand respect des droits des lecteurs, notamment en essayant de promouvoir l'interopérabilité des livres en format électronique, il nous paraît important de favoriser les vendeurs qui respectent ce principe.

Nous proposons donc que seuls les livres électroniques vendus en format électronique ouvert puissent bénéficier de la TVA à taux réduit. Les systèmes à base de licence de lecture qui enferment le client avec un logiciel spécifique n'en bénéficieront plus.

Cette incitation fiscale à la vente de livres permettra aux éditeurs de se recentrer sur leur métier principal, sans dépenser des fortunes en mesures de protection qui finissent toutes par être contournées.

Ce changement sera transparent du point de vue du client, puisque c'est l'éditeur qui fixe le prix final du livre.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion