Déposé le 30 novembre 2015 par : M. Alauzet, Mme Abeille, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumégas, Mme Sas.
Le chapitre Ier du titre X du code des douanes est ainsi modifié :
1° Le I de l'article 266sexies est complété par un 11 ainsi rédigé :
« 11. a) Les metteurs sur le marché de tout produit générateur de déchets qui n'est pas visé par les mécanismes de responsabilité élargie du producteur définis aux articles L541‑10‑1 à L541‑10‑10 du code de l'environnement.
« b) Le a ne s'applique pas aux produits énergétiques visés par la taxe intérieure de consommation ni aux produits destinés à l'alimentation humaine.
« c) Les emballages soumis à une responsabilité élargie du producteur n'exonèrent pas le metteur sur le marché du paiement de la taxe sur le produit. »
« d) La liste des produits concernés est établie par décret. »
2° L'article 266septies est complété par un 11 ainsi rédigé :
« 11. La première mise sur le marché du produit générateur de déchets par les personnes mentionnées au 11 du I de l'article 266sexies. »
3° L'article 266octiesest complété par un 10 ainsi rédigé :
« 10. Le nombre de produits générateurs de déchets remplissant les conditions fixées au 11 du I de l'article 266 sexies devant faire l'objet d'un registre national géré par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. »
4° Le tableau du B. du 1.de l'article 266nonies est complété par une ligne ainsi rédigée :Les produits générateurs de déchets lorsque les conditions fixées au 11 du I de l'article 266 sexies sont rempliesunité0,001
La loi de transition énergétique et pour la croissance verte fixe comme objectif de réduire de 50 % à l'horizon 2020 la quantité de produits manufacturés non recyclables mis sur le marché. Il est donc nécessaire de réduire leur part et de mieux les faire contribuer au service de gestion des déchets.
Pour que la politique de gestion des déchets trouve enfin toute sa cohérence, il est impératif que les produits générateurs de déchets qui ne font pas l'objet d'une collecte séparée en vue de leur recyclage ou de leur dépollution et qui ne contribuent pas à un dispositif de REP (responsabilité élargie du producteur soient soumis à la taxe amont sur les produits générateurs de déchets.
Cette dernière reste la seule mesure du Grenelle de l'Environnement (engagement n°244) en matière de déchets qui n'ait fait l'objet d'aucune concrétisation. Une telle mesure ne serait que justice, aussi bien vis-à-vis des metteurs sur le marché déjà soumis à des dispositifs de REP que pour les collectivités territoriales assujetties à la TGAP aval et qui portent financièrement la gestion de ces déchets qui finissent en décharge ou en incinération.
La TGAP amont ainsi définie ne crée aucune nouvelle charge et consiste à un transfert de la taxe d'enlèvement d'ordure ménagère payée par le contribuable, en une charge sur le consommateur au moment de l'achat d'un produit puisque le producteur répercutera cette taxe sur le prix de vente.
Finalement, ce dispositif contribue à la baisse des prélèvements pour mieux sensibiliser et responsabiliser le consommateur et s'inscrit par ailleurs dans un objectif de meilleurs acceptabilité par le citoyen. Ce dispositif apparait donc comme incitateur à la fois auprès des industriels que du consommateur.
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