Amendement N° 305 (Rejeté)

Projet de loi de finances rectificative pour 2015

Déposé le 30 novembre 2015 par : Mme Laclais, M. Caresche, Mme Françoise Dumas, M. Gagnaire, M. Goua, M. Grandguillaume, Mme Lang, M. Pellois.

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I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 3° du I de l'article 199 terdecies-0 A est complété par un alinéa ainsi rédigé :

«  L'avantage fiscal prévu au 1° s'applique également aux souscriptions effectuées par des personnes physiques en indivision ou membres d'une société en participation relevant de l'article 8 et dont l'objet exclusif est de financer en fonds propres une petite ou moyenne entreprise déterminée. Chaque membre de l'indivision ou de la société en participation peut bénéficier de l'avantage fiscal à concurrence de la fraction de la part de sa souscription représentative de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital d'une seule et même société vérifiant les conditions prévues au 2°. » ;

2° Le 2 du I de l'article 885‑0 V bis est ainsi modifié :

a) La première phrase est complétée par les mots : « ou une société en participation relevant de l'article 8 » ;

b) À la seconde phrase :

– après le mot : « indivision » sont insérés les mots : « ou d'une société en participation relevant de l'article 8 et dont l'objet exclusif est de financer en fonds propres une petite ou moyenne entreprise déterminée » ;

– les mots : « de sociétés » sont remplacés par les mots : « d'une seule et même société ».

II. – La perte de recettes résultant pour l'État est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

Une réduction d'impôt au titre de l'IR et de l'ISF est accordée aux personnes physiques qui effectuent des versements au titre de la souscription aucapitalde certaines sociétés non cotées.

La multiplicité des personnes physiques souhaitant investir dans de jeunes entreprises (souvent plus d'une dizaine) devient un frein à la réalisation de l'opération de levée de fonds par l'entreprise ( via des business angels comme via des plateformes de crowdfunding) puis à l'entrée de Capitaux risqueurs (FIP, FCPI ou FCPR).

Cette volonté d'orienter l'épargne du contribuable vers les TPE/PE/PME à fort risque nécessite donc d'organiser plus efficacement les « investisseurs de proximité » entre eux, au sein de sociétés en participation, sociétés civiles ou autres entités avec ou sans personnalité morale mais relevant de l'impôt sur le revenu :

L'expérience récente montre que de nombreux particuliers souhaitent investir des montants, certes peu élevés (inférieurs à 10 000 euros, voire 5 000 euros) mais qui, consolidés, peuvent représenter des sources de financement très significatives en phase de création ou d'amorçage.

Or, la réalisation de tels investissements se heurte aujourd'hui à de grandes difficultés :

- gestion d'un nombre élevé d'investisseurs, avec la nécessité de les regrouper ;

- le regroupement au sein d'une personne morale à l'IS est onéreuse, lourde et obère d'autant la capacité d'investissement.

Mais, l'état du droit actuel ne permet pas de concilier ces positions. Il est donc indispensable de rendre éligible aux dispositifs de réduction d'impôts, les SEP à l'IR pour disposer d'une structure de regroupement simple d'accès et de gestion, mais sécurisé, permettant l'investissement collectif dans un seul projet.

Cela permettrait de remédier à une inégalité de traitement et de donner aux participants d'une société en participation relevant de l'article 8 du CGI, les mêmes droits que ceux dont bénéficient aujourd'hui :

- les co-indivisaires ;

- les participants d'une société en participation soumise à l'IS.

La société en participation, notamment, est parfaitement adaptée à la situation en conditionnant l'avantage fiscal, d'une part à l'exclusivité de l'activité de gestion d'une participation (investissement en fonds propres dans une seule PME) et d'autre part au financement exclusivement en fonds propres (ce qui interdit tout emprunt ou autre forme de financement créant un passif). On élimine donc quasiment tout risque d'accroissement de responsabilité financière des membres de la participation.

L'investissement via une société en participation répondant à ces conditions, toute autre entité sans personnalité morale et relevant de l'article 8 du CGI (soumise à l'impôt sur le revenu chez ses membres ou associés), est une vraie solution à ces problématiques et doit donc être considérée comme un investissement direct et donner accès aux crédits d'impôt favorisant l'investissement dans les entreprises.

Cela aurait également le mérite de traiter égalitairement les sociétés civiles et les sociétés en participations à l'IR et celles à l'IS (seules ces dernières ouvrent droit aux réductions d'impôts, en l'état du texte non amendé) : pourquoi une société civile à l'IS ou une indivision ouvre-t-elle droit à la réduction alors qu'une société civile à l'IR ou une société en participation n'y ouvre pas droit ?

Pourtant les risques et les responsabilités des associés sont les mêmes !

Sur le plan juridique, la société en participation (SEP) est une indivision ( qui elle ouvre droit à l'avantage fiscal) et (articles 1871à 1872‑2 du Code civil) une société que les associés ont convenu de ne pas immatriculer au registre du commerce et des sociétés.

Elle peut être occulte ou ostensible.

Elle n'a pas la personnalité morale et ne peut donc être ni titulaire de créances ou de dettes, ni propriétaire de biens. Les associés ne peuvent par conséquent lui faire d'apport que sous forme d'apport en jouissance ou en industrie, ou encore en apportant des biens à une indivision constituée entre eux. C'est à cette dernière forme d'apport que se réfère l'article 238 bis M du CGI lorsqu'il impose aux SEP d'inscrire à leur actif les biens dont les associés ont convenu de mettre la propriété en commun.

Les participants sont tenus d'effectuer les apports qu'ils ont promis.

Ils doivent contribuer aux pertes selon les mêmes règles que celles qui déterminent leurs droits aux bénéfices (comme dans les sociétés civiles, qui elles ouvrent déjà droit à l'avantage fiscal si elles ont opté pour l'IS).

Sur le plan fiscal, les SEP ne sont pas assimilées aux indivisions mais sont des « entités fiscales » (art  8 et 206,3 à 206,4 du CGI - D. adm. 4 H-1151 n° 5 à 7, 1er mars 1995).

Le régime des sociétés de personnes s'applique aux associés en participation indéfiniment responsables, dont les noms et adresses ont été communiqués à l'administration. Les associés « autres que ceux indéfiniment responsables » doivent s'entendre de ceux dont la responsabilité est limitée entre eux au montant de leur mise et qui doivent, dès lors, être assimilés à des commanditaires.

Il résulte de l'article 8, 2° du CGI que les membres personnes physiques des sociétés en participation sont personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part des bénéfices sociaux correspondant aux droits de chacun à condition qu'ils soient indéfiniment responsables et que leurs noms et adresses aient été communiqués à l'administration. La part des bénéfices sociaux revenant aux associés est imposable à l'impôt sur les sociétés à la part des bénéfices correspondant aux droits des associés autres que ceux indéfiniment responsables ou dont les noms et adresses n'ont pas été communiqués à l'administration et lorsque ces associés sont des personnes morales passibles de cet impôt (CGI art. 206,4 et 218 bis).

Conformément aux dispositions de l'article 206, 3 du CGI, les sociétés en participation peuvent opter pour leur assujettissement volontaire à l'impôt sur les sociétés.

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