Déposé le 30 novembre 2015 par : Mme Rabault, M. Carrez, M. Dassault.
I. – À la première phrase du II de l'article 36 de la loi n° 2013‑1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013, les dates : « 31 décembre 2014 » et « 1er janvier 2015 » sont remplacées respectivement par les dates : « 31 décembre 2015 » et « 1er janvier 2016 ».
II. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Introduit par l'article 42 de la loi n° 2011‑1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011, l'article 210 F du code général des impôts prévoit que le taux réduit d'impôt sur les sociétés de 19 % s'applique aux plus-values de cession d'un local à usage de bureau ou à usage commercial réalisées par une personne morale soumise à l'impôt sur les sociétés lorsque la société cessionnaire s'est engagée à transformer ledit local en local à usage d'habitation dans les trois ans qui suivent la date de clôture de l'exercice au cours duquel l'acquisition est intervenue.
Le présent amendement vise à proroger d'un an ce dispositif afin qu'il s'applique aux cessions réalisées jusqu'au 31 décembre 2015 mais également à celles ayant fait l'objet d'une promesse de vente signée avant le 1er janvier 2016 (promesse synallagmatique de vente telle que définie à l'article 1589 du code civil).
La perte de recettes engendrée serait modeste (5 millions d'euros selon le Tome 2 de l'annexe « Voies et Moyens ») au regard de l'objectif de développement de l'offre de logement poursuivi par cette mesure.
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