Amendement N° 318 rectifié (Adopté)

Projet de loi de finances rectificative pour 2015

(1 amendement identique : 301 )

Déposé le 30 novembre 2015 par : Mme Rabault, Mme Laclais, M. Pellois, Mme Lang, M. Goua, M. Gagnaire, Mme Françoise Dumas, M. Caresche, M. Grandguillaume.

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I. – Avant l'alinéa 1er, insérer les cinq alinéas suivants :

«  1° L'avant-dernier alinéa du IV de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
«  En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au même deuxième alinéa du IV en cas de cession :
«  – intervenant dans les deux ans de la souscription et si cette cession est stipulée comme étant obligatoire par un pacte d'associés ou d'actionnaires ;
«  – intervenant plus de deux ans après la souscription et cela quelle que soit la cause de la cession.
«  L'avantage fiscal mentionné au 1° du I accordé au titre de l'année en cours et de celles précédant ces opérations n'est pas non plus remis en cause si le montant initialement investi ou, si le prix de vente des titres cédés, diminué des impôts et taxes générés par cette cession, est inférieur au montant initialement investi, est intégralement réinvesti par un actionnaire minoritaire, dans un délai maximal de douze mois à compter de la cession, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 2° du même I, sous réserve que les titres ainsi souscrits soient conservés jusqu'au même terme. Cette souscription ne peut donner lieu au bénéfice de l'avantage fiscal prévu au 1° dudit I. ».

II. - En conséquence, substituer aux alinéas 42 à 51 les sept alinéas suivants :

«  b) Le 2 est ainsi rédigé :
«  En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 par suite d'une fusion ou d'une scission au sens de l'article 817 A, l'avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l'année en cours et de celles précédant ces opérations n'est pas remis en cause si les titres reçus en contrepartie sont conservés jusqu'au même terme. Cet avantage fiscal n'est pas non plus remis en cause lorsque la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 n'est pas respectée par suite d'une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire.
«  En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 du II en cas de cession :
«  – intervenant dans les deux ans de la souscription et si cette cession est stipulée obligatoire par un pacte d'associés ou d'actionnaires ;
«  – intervenant plus de deux ans après la souscription et cela quelle que soit la cause de la cession.
«  L'avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l'année en cours et de celles précédant ces opérations n'est pas non plus remis en cause si le montant initialement investi ou, si le prix de vente des titres cédés, diminué des impôts et taxes générés par cette cession, est inférieur au montant initialement investi, est intégralement réinvesti par un actionnaire minoritaire, dans un délai maximum de douze mois à compter de la cession, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 du I, sous réserve que les titres ainsi souscrits soient conservés jusqu'au même terme. Cette souscription ne peut donner lieu au bénéfice de l'avantage fiscal prévu au 1 du I.
«  En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 du II en cas d'offre publique d'échange de titres, l'avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l'année en cours et de celles précédant cette opération n'est pas non plus remis en cause si les titres obtenus lors de l'échange sont des titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 du même I et si l'éventuelle soulte d'échange, diminuée le cas échéant des impôts et taxes générés par son versement, est intégralement réinvestie, dans un délai maximal de douze mois à compter de l'échange, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 du I, sous réserve que les titres obtenus lors de l'échange et, le cas échéant, souscrits en remploi de la soulte soient conservés jusqu'au terme du délai applicable aux titres échangés. La souscription de titres au moyen de la soulte d'échange ne peut donner lieu au bénéfice de l'avantage fiscal prévu au même 1 du I. »

III. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :

«  IV. - La perte de recettes résultant pour l'État est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Exposé sommaire :

Une réduction d'impôt est accordée aux personnes physiques qui effectuent jusqu'au 31 décembre 2016 des versements au titre de la souscription, directe ou indirecte, en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital de certaines sociétés non cotées. Les conditions d'application de l'avantage fiscal, dont l'octroi définitif est subordonné notamment à la conservation des titres reçus pendant cinq ans, diffèrent selon que les souscriptions sont effectuées directement ou indirectement par l'intermédiaire d'une société holding.

Comme l'a relevé dans son rapport, la mission Carré-Caresche, cette obligation de conservation a des effets pervers en ce qui concerne le financement de la création d'entreprise et plus particulièrement, en ce qui concerne l'obligation de conserver la participation pendant 5 ans hors cas de sorties forcées, hypothèse la plus fréquente dans les start up.

Plusieurs propositions examinées dans le cadre des dernières lois de finances ou du projet de loi en faveur de la croissance, de l'activité et de l'égalité des chances économiques visent à assouplir les conditions de réinvestissement.

L'une des propositions, adoptée à l'Assemblée nationale dans le cadre de l'examen de ce dernier texte, prévoit en particulier que l'avantage fiscal pourra être conservé quelle que soit la cause de la sortie du capital de l'entreprise, à condition que le montant correspondant soit lui-même réinvesti dans une entreprise éligible, selon le cas, à l'ISF-PME ou au Madelin.

Cette proposition avait été écartée au motif que, en permettant aux investisseurs initiaux de sortir avant cinq ans tout en conservant l'avantage fiscal, le législateur risquerait de permettre également que ces investisseurs se désengagent rapidement à la première difficulté de l'entreprise (tension sur la trésorerie, délai de paiement en augmentation). Il reste toutefois que, pour pouvoir se désengager d'une entreprise qui commence à connaître certaines difficultés, l'investisseur initial doit trouver un investisseur prêt à reprendre ses titres, ce qui, en pratique est illusoire puisque l'entreprise est en difficulté.

Au contraire, cette mesure incite l'investisseur à pousser l'entreprise au dépôt de bilan pour conserver son avantage fiscal plutôt que céder ses titres à un repreneur pour 1 € symbolique, ce qui lui ferait perdre et son capital et son avantage fiscal.

Le législateur doit donc adapter le dispositif parce qu'il est essentiel que, lorsque l'entreprise est en croissance, l'investisseur initial puisse se défaire de ses titres pour qu'un investisseur plus important permette à l'entreprise d'adopter un rythme de croissance plus important.

La mission a donc proposé d'assouplir la condition de détention en s'inspirant de la logique du pacte Dutreil :

– pendant une première période de deux ans, l'avantage serait conservé aux conditions actuelles limitativement prévues dans le code des impôts ;

– pendant une période de trois années, l'avantage serait conservé quelle que soit la raison de la sortie du capital, sous condition de réinvestissement dans un délai de douze mois.

Aussi, comme l'a préconisé le rapport Carré-Caresche dans sa proposition n° 10 , la solution simple consiste-t-elle à maintenir le bénéfice de la réduction d'ISF ou d'IR sous condition de remploi quelle que soit la cause de la cession si celle-ci intervient après deux ans de la souscription.

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