Déposé le 30 novembre 2015 par : Mme Rabault, Mme Santais, M. Le Roch, M. André, Mme Le Dissez, M. Molac, M. Alauzet, Mme Sas, Mme Abeille, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. Mamère, Mme Massonneau, Mme Pompili, M. Roumégas, M. François-Michel Lambert.
I. – À la seconde phrase du cinquième alinéa de l'article 63 du code général des impôts, après le mot : « énergie », sont insérés les mots : « dans les conditions prévues par l'article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime ».
II. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Il existe aujourd'hui une rupture d'égalité devant l'impôt entre exploitants de méthaniseurs agricoles. En effet, ceux exploitant le méthaniseur en nom propre ou dans le cadre d'une société agricole (GAEC, EARL, SCEA…) ne sont pas soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties et à la cotisation foncière des entreprises, puisque cette exploitation est considérée comme activité agricole, tandis que ceux exploitant dans le cadre d'une structure dédiée (SARL, SAS), le sont, les services fiscaux considérant alors qu'il s'agit d'une activité industrielle.
Or, la méthanisation agricole correspond à la maitrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal et animal au sein de l'exploitation agricole, par le traitement d'effluents d'élevage, de résidus de cultures, et plus généralement de biomasse issue de la production végétale. La méthanisation est donc bien une activité agricole et non une activité industrielle.
Cet amendement a donc pour but de clarifier le traitement fiscal des bénéfices provenant de la production d'énergie, ainsi inscrite comme relevant du régime applicable aux activités agricoles.
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