Déposé le 30 novembre 2015 par : M. Caresche.
I. – Au 3 et au premier alinéa du 4 du I de l'article 885 Iter du code général des impôts, les mots : « exerçant leur activité ou juridiquement constituées depuis moins de cinq ans » sont supprimés.
II. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L'article 885 I ter prévoit que les titres reçus en contrepartie de la souscription au capital d'une PME n'entrent pas dans l'assiette de l'ISF.
Cette exonération s'applique également aux parts d'un FIP dont l'actif est composé à hauteur de 20 % de titres de PME éligibles à la réduction ISF-PME et constituées depuis moins de cinq ans, ainsi qu'aux parts d'un FCPI, d'un FCPR ou d'un fonds professionnel de capital investissement dont les actifs sont constitués à 40 % de PME éligibles à la réduction ISF-PME et constituées depuis moins de cinq ans.
Afin de mettre en cohérence ce dispositif avec le RGEC et avec le nouveau dispositif ISF-PME, il est proposé de supprimer cette condition de 5 ans au profit de celle de 7 ans qui s'applique pour le bénéfice de l'ISF-PME.
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