Déposé le 30 novembre 2015 par : Mme Got, M. Verdier, M. Boudié, M. Terrasse, Mme Beaubatie, Mme Dombre Coste, M. Pellois, Mme Martine Faure, M. William Dumas, M. Marsac, M. Jibrayel, Mme Le Houerou, M. Dupré, Mme Battistel, M. Laurent, M. Roig, M. Cresta, Mme Le Dissez, M. Savary, Mme Alaux, Mme Gueugneau, Mme Récalde, M. Loncle.
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 1° du III de l'article 1407 est abrogé ;
2° Le a) du 3° de l'article 1459 est abrogé.
À l'heure actuelle, les gites ruraux peuvent bénéficier, sur décision des communes, d'exonérations de la cotisation foncière des entreprises et, dans les zones de revitalisation rurale, de la taxe d'habitation.
Or, il n'existe pas de définition juridique de la notion de gîte rural et une confusion est généralement opérée par les services de l'État qui réserve le régime fiscal correspondant aux seuls adhérents d'une marque privée. Ce fait créé une rupture d'égalité entre l'ensemble des loueurs de meublés de tourisme.
Pour cette raison, cet amendement propose de supprimer la mention de « gîte rural » des dispositions fiscales. Pour bénéficier d'exonérations, les établissements devront répondre aux critères de l'article D. 324‑2 du code de tourisme, c'est-à-dire à la procédure administrative de classement des hébergements touristiques (étoiles).
Cet amendement n'emporte aucun coût budgétaire pour l'État et les collectivités locales concernées.
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