Amendement N° 369 (Adopté)

Projet de loi de finances rectificative pour 2015

Déposé le 28 novembre 2015 par : Mme Laclais, M. Caresche, Mme Françoise Dumas, M. Gagnaire, M. Goua, M. Grandguillaume, Mme Lang, M. Pellois.

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I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l'article 150‑0 Bter, il est inséré un article 150‑0 Bquater ainsi rédigé :

«  Art. 150‑0 B quater. – I. – L'imposition des plus-values retirées de la cession à titre onéreux ou du rachat d'actions d'une société d'investissement à capital variable ou de parts d'un fonds commun de placement ainsi que de la dissolution de telles entités, peut être reportée dans les conditions prévues au II.
«  II. – Le bénéfice du report d'imposition est subordonné au respect des conditions suivantes :
«  1° La société ou le fonds mentionné au I appartient à la classe « monétaire » ou à la classe « monétaire à court terme ». Cette classification est attestée par les documents mentionnés à l'article L. 214‑23 du code monétaire et financier ;
«  2° Le contribuable verse le prix de cession ou de rachat ou le montant des sommes qui lui sont attribuées lors de la dissolution, net des prélèvements sociaux dus au titre de ces opérations, dans le délai d'un mois à compter de la date de cet événement, sur un plan d'épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire défini à l'article L. 221‑32‑1 du code monétaire et financier.
«  Lorsque le versement dans un tel plan ne porte que sur une fraction du prix ou des sommes, le report d'imposition ne s'applique qu'à raison de la quote-part de plus-value correspondante ;
«  3° Le contribuable demande le bénéfice de ce report et mentionne le montant de la plus-value ainsi placée en report sur la déclaration prévue à l'article 170.
«  III. – Le non-respect de l'une des conditions prévues au II entraîne l'exigibilité immédiate de l'impôt sur le revenu sans préjudice de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 à compter de la date à laquelle cet impôt aurait dû être acquitté.
«  IV. – Il est mis fin au report d'imposition en cas de retrait de titres ou de liquidités ou de rachat effectué sur le plan avant l'expiration de la cinquième année suivant la date du versement effectué dans les conditions du 2° du II ou, si cet événement est antérieur, lorsque le contribuable transfère son domicile fiscal hors de France dans les conditions prévues à l'article 167bis.
«  Pour l'application du premier alinéa, l'imposition est établie, dans les conditions de droit commun, au titre de l'année de réalisation de l'événement mettant fin au report d'imposition.
«  V. – La plus-value est définitivement exonérée à l'issue de l'expiration du délai de cinq ans mentionné au IV, ou par dérogation au même IV, en cas de retrait ou rachat résultant du licenciement, de l'invalidité correspondant au classement dans les deuxième et troisième catégories prévues à l'article L. 341‑4 du code de la sécurité sociale ou du décès du contribuable ou de l'un des époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité soumis à imposition commune. » ;

2° Au II de l'article 167bis, les mots : « et 150‑0 Bter » sont remplacés par les mots : « , 150‑0 B ter et 150‑0 B quater » ;

3° Au dernier alinéa du 1 de l'article 170, les mots : « de l'article 150‑0 Bter » sont remplacés par les mots : « des articles 150‑0 Bter et 150‑0 Bquater » ;

4° Au abis du 1° du IV de l'article 1417, après la référence : « 158, », sont insérés les mots : « du montant des plus-values en report d'imposition en application de l'article 150‑0-B quater, ».

II. – Lee ter du I de l'article L. 136‑6 du code de la sécurité sociale est ainsi rétabli :

«  e ter) Des plus values placées en report d'imposition en application des I et II de l'article 150‑0 B quater du code général des impôts ; ».

III. – Le I s'applique aux cessions, rachats et dissolutions intervenant entre le 1er avril 2016 et le 31 mars 2017.

IV. – La perte de recettes en résultant pour l'État est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

Le PEA- PME, instauré par l'article 70 de la loi n° 2013‑1278 du 29 décembre 2013, a été mis en place avec l'objectif de créer un nouvel instrument pour le soutien au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire.

Afin de drainer plus de capitaux vers l'investissement dans les PME et en complément de la mesure prévue par l'article 14 du présent projet de loi de finances rectificative pour 2015, il est proposé de prévoir une exonération conditionnelle d'impôt sur le revenu des plus-values réalisées lors de la cession à titre onéreux de titres de certains organismes de placement collectif « monétaires » (SICAV et FCP), représentant une épargne dormante de plus de 8 Md€, sous condition de versement du produit de cession, net des prélèvements sociaux qui restent dus, dans le PEA-PME.

Ce mécanisme d'exonération prend la forme d'un dispositif de report d'imposition de la plus-value concernée aboutissant à une exonération définitive d'impôt sur le revenu à l'issue d'un délai de cinq ans à compter de la date du versement dans le plan.

Ainsi, plutôt que de conserver une épargne improductive, les contribuables seront incités à liquider leurs porte-feuille pour le ré-investir dans l'épargne productive, mettant ainsi des fonds supplémentaires au service du financement des PME et ETI.

Ce mécanisme de report d'imposition à l'impôt sur le revenu concernerait les opérations de cession de SICAV réalisées entre le 1er avril 2016 et le 31 mars 2017, afin de laisser les opérateurs adapter leurs systèmes pour intégrer la mesure.

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