Déposé le 30 novembre 2015 par : M. Clément, Mme Pires Beaune, M. Dominique Lefebvre.
I. – Au titre de la taxe communale sur la consommation finale d'électricité mentionnée à l'article L. 2333‑2 du code général des collectivités territoriales, lorsque le coefficient multiplicateur résultant de la dernière délibération intervenue avant le 1er octobre 2015 de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale ou du département qui lui est substitué ne correspond pas à l'une des valeurs mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 2333‑4 ou, le cas échéant, au troisième alinéa de l'article L. 5212‑24 du même code dans leur rédaction issue de l'article 37 de la loi n° 2014‑1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014, le coefficient multiplicateur applicable au titre des consommations de l'année 2016 est celui mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 2333‑4 ou, le cas échéant, au troisième alinéa de l'article L. 5212‑24 du même code, dans leur rédaction précitée, dont la valeur est immédiatement inférieure à celle qui résulte de cette délibération.
II. – Au titre de la taxe départementale sur la consommation finale d'électricité mentionnée à l'article L. 3333‑2 du code général des collectivités territoriales, lorsque le coefficient multiplicateur résultant de la dernière délibération intervenue avant le 1er octobre 2015 du département ne correspond pas à l'une des valeurs mentionnées au 3 de l'article L. 3333‑3 du même code dans sa rédaction issue de l'article 37 de la loi n° 2014‑1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificatives pour 2014, le coefficient multiplicateur applicable au titre des consommations de l'année 2016 est celui mentionné au 3 de l'article L. 3333‑3 du même code, dans sa rédaction précitée, dont la valeur est immédiatement inférieure à celle qui résulte de cette délibération.
III. – Les I et II s'appliquent à compter du 1er janvier 2016.
La taxe sur la consommation finale d'électricité perçue au profit des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) et département qui leur sont substitués ainsi que celle perçue au profit des départements est le résultat du produit du coefficient multiplicateur délibéré par ces collectivités par le tarif applicable aux consommations d'électricité soumises à la taxe.
L'article 37 de la loi de finances rectificative pour 2014 (n° 2014‑1655 du 29 décembre 2014) a modifié ce dispositif de calcul en fixant à compter de 2016 un nombre fini de coefficients multiplicateurs que les communes et les départements peuvent appliquer. Ces coefficients sont désormais au nombre de 6 pour les communes et 3 pour les départements.
Il résulte de ce mécanisme que les délibérations des collectivités dont les coefficients multiplicateurs ne correspondent pas strictement à l'une des valeurs désormais prévues par la loi doivent être corrigées.
Les nouvelles délibérations des collectivités locales auraient dû intervenir avant le 1er octobre 2015 pour pouvoir s'appliquer à compter du 1er janvier 2016.
Il apparaît toutefois que certaines collectivités locales n'ont pas effectué cette correction et ont conservé un coefficient multiplicateur dont la valeur ne correspond pas à l'une des valeurs figurant à l'article L. 2333‑4 du CGCT pour les communes à savoir, 0 ; 2 ; 4 ; 6 ; 8 ou 8,50, et pour les départements à l'une des valeurs figurant au 3 de l'article L. 3333‑3 du même code soit 2 ; 4 ou 4,24.
Afin de sécuriser le produit de la taxe sur la consommation finale d'électricité des collectivités locales qui se trouvent dans cette situation, dès lors que leurs délibérations ne sont plus conformes aux dispositions législatives en vigueur, le présent amendement a pour objet de fixer directement dans la loi la valeur de ces coefficients multiplicateurs.
Ceux-ci seront donc égaux à la valeur prévue respectivement aux articles L. 2333‑3 et L. 3333‑3 du CGCT immédiatement inférieure à la valeur issue de la délibération des collectivités locales concernées applicable pour l'année 2016. Ainsi la collectivité qui avait délibéré un coefficient de 6,50, verra pour 2016 ce coefficient ramené à 6.
Les collectivités concernées devront mettre à profit l'année 2016, tout comme cela aurait dû être le cas de l'année 2015, afin de délibérer un nouveau coefficient multiplicateur applicable pour la taxe due au titre de 2017.
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