Déposé le 30 novembre 2015 par : M. Hammadi, Mme Bruneau, M. Travert, Mme Dombre Coste, M. Daniel, M. Lesage, M. Denaja.
I. – À la première phrase du dernier alinéa de l'article 3 de la loi n° 72‑657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 30 % » et le nombre :« 2 500 » est remplacé par le nombre : « 400 ».
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La loi de finances rectificatives pour 2014 a créé une taxe additionnelle à la TASCOM de 50 % pour les surfaces de vente de plus de 2 500m2.
Cette taxe additionnelle a vocation à capter une part du CICE perçue par la grande distribution.
Cet objectif n'est que partiellement atteint puisqu'une partie importante des commerces qui perçoivent le CICE n'est pas impactée par la mesure. En effet le seuil d'entrée, les surfaces de vente de plus de 2 500m2, de la taxe exclut de fait les supermarchés, le hard-discount et les formats dit de proximité des enseignes de la grande distribution dont les surface de vente sont toutes comprises entre 400 et 2 500m2.
Il est donc proposé d'élargir l'assiette afin que l'ensemble des formats de la grande distribution touchant le CICE soit impacté par la mesure. Le seuil de 400m2 permettra par ailleurs d'exclure les artisans commerçants de cette taxe additionnelle. Il est à noter que c'est également ce seuil qu'a
choisi le Législateur pour majorer les heures travaillés le dimanche matin dans les commerces alimentaires.
Par ailleurs et à iso bénéfice pour l'État le taux de la taxe est abaissé à 30 % ce qui est permis par l'élargissement de l'assiette de la taxe.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.