Déposé le 30 novembre 2015 par : M. Baert, M. Dominique Lefebvre.
I. – Le premier alinéa de l'article 8 de la loi n° 2004‑639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer est ainsi rédigé :
« Les biens importés en franchise de droits et taxes bénéficient d'une franchise d'octroi de mer. »
II. – Le I s'applique aux opérations pour lesquelles le fait générateur est intervenu à compter du 1er juillet 2015.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L'article 8 de la loi n° 2004‑639 modifiée du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer définit le champ d'application des franchises d'octroi de mer. Aux fins d'octroi de la franchise, cet article établit une distinction entre les biens en provenance de pays tiers à l'Union européenne (premier alinéa) et ceux en provenance d'un État membre de l'Union européenne (deuxième alinéa).
En vertu du premier alinéa de cet article, seuls les biens en provenance de pays tiers peuvent bénéficier de la franchise d'octroi de mer lors de leur importation dans les DOM. Les biens en provenance d'un État membre de l'Union européenne peuvent uniquement bénéficier de seuils de franchises spécifiques relatifs aux marchandises transportées dans les bagages des voyageurs et aux marchandises faisant l'objet de petits envois non commerciaux.
Par conséquent, en matière de franchises d'octroi de mer, l'article 8 de la loi n° 2004‑639 modifiée instaure une distinction qui conduit à traiter les marchandises en provenance de l'Union européenne plus défavorablement que les marchandises tierces.
La loi n° 2004‑639 du 2 juillet 2004, dans sa version antérieure au 1er juillet 2015, n'établissait pas une distinction selon la provenance des biens pour l'application de la franchise, réservant ainsi un traitement identique à tous les biens, quelle que soit leur provenance.
Afin de rétablir une application uniforme et cohérente des franchises d'octroi de mer, le présent amendement a pour objet de mettre un terme à cette distorsion et de modifier la rédaction du premier alinéa de l'article 8.
En outre, il est impératif que cette modification puisse entrer en vigueur rétroactivement, à compter du 1er juillet 2015. Cette application rétroactive vise à prévenir toute contestation qui pourrait émaner de personnes physiques ou morales, privées du bénéfice de la franchise en raison de la modification de la loi.
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