Déposé le 30 novembre 2015 par : M. Caresche, M. Caullet, M. Chanteguet, M. Olivier Faure.
Après le mot : « agriculture », la fin du dernier alinéa du III de l'article 266quindecies du code des douanes est ainsi rédigée :
« fixe la liste des matières premières permettant de produire des biocarburants qui peuvent être pris en compte pour le double de leur valeur réelle exprimée en quantité d'énergie renouvelable, ainsi que les conditions et modalités de cette prise en compte, notamment en matière d'exigence de traçabilité. »
Un principe de double comptage des biocarburants produit à partir de certains déchets et résidus est en place dans le cadre de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) définie à l'article 266quindecies du code des douanes. La part énergétique de biocarburants produits dans une unité reconnue à partir des matières premières listées par arrêté est comptée double au sein du calcul du montant de la TGAP.
Face à l'émergence d'un risque de fraude quant à la qualité, la nature ou la quantité de biocarburant bénéficiant du double comptage fiscal pour le calcul de la TGAP, il est proposé de renforcer les exigences de traçabilité des matières premières, tout au long de la chaîne de valeur, en vue de l'octroi de cet avantage fiscal, et selon des modalités à définir par voie réglementaire.
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