Déposé le 30 novembre 2015 par : M. Le Roch.
I. – Après le 4° de l'article 1451 du code général des impôts est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° Les sociétés produisant du biogaz, de l'électricité, de la chaleur par la méthanisation et répondant aux conditions prévues à l'article L. 311‑1 du code rural et de la pêche. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Il s'agit par cet amendement de mettre en cohérence la fiscalité locale applicable aux méthaniseurs agricoles, au sens de l'article L. 311‑1 du code rural, avec les autres installations agricoles (bâtiment d'élevages, hangar de stockage…). En effet, la plupart des équipements utilisés existeraient même sans l'existence d'une activité de méthanisation : silos pour matières entrantes, fosse de stockage des effluents. Ce sont donc des équipements d'élevage qui sont taxés à tort.
Cet amendement propose donc une exonération permanente de cotisation foncière des entreprises pour les activités de méthanisation agricole, alors qu'aujourd'hui cette exonération n'existe que pour les 7 premières années. Il convient en effet d'aligner la fiscalité de ces installations agricoles sur l'ensemble de la fiscalité agricole.
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