Amendement N° 46 (Rejeté)

Projet de loi de finances rectificative pour 2015

Déposé le 30 novembre 2015 par : Mme Marianne Dubois, M. Door, M. Guilloteau, M. Morel-A-L'Huissier, Mme Zimmermann, M. Fromion, M. Gosselin, M. Mariani, M. Dhuicq, M. Abad, M. Siré, Mme Duby-Muller, M. Lurton.

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I. – Substituer aux alinéas 3 à 6 les huit alinéas suivants :

«  B. – L'article 1521 est ainsi modifié :
«  1° Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :
«  Les locaux à usage industriel ou commercial qui ne bénéficient pas du service de collecte et de traitement des ordures ménagères. » ;
«  2° Le III est ainsi rédigé :
«  III. – 1. – Les conseils municipaux ont également la faculté d'accorder l'exonération de la taxe ou de décider que son montant est réduit d'une fraction n'excédant pas les trois quarts en ce qui concerne les immeubles munis d'un appareil d'incinération d'ordures ménagères répondant aux conditions de fonctionnement fixées par un arrêté du maire ou par le règlement d'hygiène de la commune.
«  Les immeubles qui bénéficient de cette exonération ou de cette réduction sont désignés par le service des impôts sur la demande du propriétaire adressée au maire. La liste de ces immeubles est affichée à la porte de la mairie. L'exonération ou la réduction est applicable à partir du 1er janvier de l'année suivant celle de la demande.
«  2. – Les exonérations visées aux 1 et 2 sont décidées par les organes délibérants des groupements de communes lorsque ces derniers sont substitués aux communes pour l'institution de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères.
«  3. – Les locaux situés dans la partie de la commune où ne fonctionne pas le service d'enlèvement des ordures sont exonérés de la taxe. »

II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :

«  II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Exposé sommaire :

Les collectivités territoriales peuvent pourvoir aux dépenses du service public de gestion des déchets par l'intermédiaire de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ou encore de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères dans la mesure où ces dépenses ne sont pas couvertes par des recettes ordinaires n'ayant pas le caractère fiscal.

Conformément au principe de libre administration et à la relative autonomie fiscale qui en découle, les collectivités territoriales bénéficient d'une certaine souplesse en matière de financement public. Ainsi la taxe d'enlèvement des ordures ménagères n'étant pas une redevance, elle n'est pas liée au fait de bénéficier d'un service ou non.

Chaque collectivité choisi donc librement d'assujettir ou non à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères les entreprises faisant appel ou non au service public de gestion des déchets. Les collectivités définissent également librement le taux de cette taxe dont l'assiette est basée sur la taxe foncière sur les propriétés bâtis.

De même, chaque collectivité choisit librement d'assujettir ou non à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères les particuliers qui ne bénéficient pas de ce service.

En effet dans le cadre législatif actuel, une société qui possède deux établissements distants d'une dizaine de kilomètres et dépendants de deux syndicats de déchets ménagers distincts peut être exonérée de taxation sur la collecte et le traitement des déchets pour un établissement et assujettie pour l'autre. Alors que dans les deux cas, la société assume seule la collecte et le traitement de ses déchets.

L'objet du présent amendement vise à rétablir l'égalité des citoyens et des entreprises face à l'impôt et sur l'ensemble du territoire national.

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