Déposé le 30 novembre 2015 par : M. de Courson, M. Fromantin.
I. – Après l'article 885 I quater du code général des impôts, il est inséré un article 885 I quinquies ainsi rédigé :
« Art. 885 Iquinquies. – I. – Les parts ou actions d'une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ne sont pas comprises dans les bases d'imposition à l'impôt de solidarité sur la fortune lorsque ces parts ou actions restent la propriété du redevable pendant une durée minimale de dix ans, courant à compter du premier fait générateur au titre duquel l'exonération a été demandée.
« II. – L'exonération s'applique lorsque la société détenue directement par le redevable, possède une participation dans la société qui exerce une des activités visées au I. La valeur des titres de cette société bénéficie de l'exonération prévue au I, à proportion de la valeur réelle de son actif brut qui correspond aux titres de la société qui exerce une des activités visées au I.
« III. – L'exonération s'applique également lorsque la société détenue directement par le redevable possède une participation dans une société qui, elle-même, détient les titres d'une société exerçant une des activités visées au I. Dans cette hypothèse, l'exonération partielle est appliquée à la valeur des titres de la société détenus directement par le redevable, dans la limite de la fraction de la valeur réelle de l'actif brut de celle-ci représentative de la valeur de la participation indirecte exerçant une des activités visées au I.
« IV. – L'exonération est acquise au terme d'un délai global de conservation de dix ans. Au-delà de ce délai, est seule remise en cause l'exonération accordée au titre de l'année au cours de laquelle le redevable cède les titres qu'il s'est engagé à conserver.
« V. – En cas de non-respect de la condition de détention prévue au I par suite d'une fusion ou d'une scission au sens de l'article 817 A, d'une augmentation de capital, ou d'un apport en société, l'exonération n'est pas remise en cause si les titres reçus en contrepartie de l'opération concernée, sont conservés jusqu'au même terme par le redevable. Cette exonération n'est pas non plus remise en cause lorsque la condition prévue au I n'est pas respectée par suite d'une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire.
« VI. – En cas de non-respect de l'engagement visé au I, par suite d'une donation ou de succession des titres faisant l'objet de l'engagement de conservation visé au I, l'exonération n'est pas remise en cause, sous réserve que les titres dévolus soient conservés par le donataire, l'héritier ou le légataire, jusqu'au terme du délai prévu au I .
« VII. – Toute remise en cause de l'exonération ne s'applique qu'à raison des titres cédés par le redevable.
« VIII. – La déclaration visée au 1 du I de l'article 885 Wdoit être appuyée d'une attestation de la société dont les parts ou actions sont conservés par le redevable, certifiant que les conditions prévues au I ont été remplies l'année précédant celle au titre de laquelle la déclaration est souscrite. »
II. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Dans les PME et les ETI, et malgré l'effet vertueux des Pactes Dutreil mis à en place, une distorsion persiste entre les actionnaires dirigeants, bénéficiaires de l'outil de travail, et les autres, assujettis à l'ISF sur leurs parts d'entreprise. Cette situation est dangereuse pour l'entreprise. Au mieux, cette dernière se voit forcée de distribuer des « dividendes pour impôt » au détriment de l'investissement. Au pire, ses actionnaires demandent la vente de l'ensemble de l'entreprise pour valoriser au plus haut leurs parts notamment vis-à-vis d'acheteurs étrangers.
Non seulement la fiscalité du patrimoine pèse ici sur l'entreprise, mais elle peut conduire des PME et encore plus des ETI à se vendre au détriment du maintien de l'investissement, des savoir-faire et de l'emploi en France.
A l'instar de la proposition portant sur la création d'un « statut d'investisseur de long terme » du rapport d'information Carré – Caresche sur l'investissement productif de long terme, le présent amendement, propose qu'en contrepartie d'un engagement de conservation individuelle des titres de l'entreprise sur une période de 10 ans, les parts d'entreprises sortiraient de la base de calcul de l'ISF.
Cette mesure enverrait, pour un surcoût raisonnable estimé à 80 M€ (source Tome II des Voies et Moyens annexé au PLF 2015), un signal fort de confiance en direction des investisseurs qui prennent des risques pour développer les entreprises. Ce signal serait également adressé aux entreprises désireuses d'associer leurs cadres et leurs salariés à l'actionnariat ou aux jeunes entreprises.
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