Amendement N° 564 (Rejeté)

Projet de loi de finances rectificative pour 2015

Déposé le 30 novembre 2015 par : Mme Laclais, M. Caresche, Mme Françoise Dumas, M. Gagnaire, M. Goua, M. Grandguillaume, Mme Lang, M. Pellois.

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I. – Le 1 quinquies de l'article 150-0 D du code général des impôts est complété par un 8° ainsi rédigé :

«  8° En cas de cession à titre onéreux d'actions, parts, droits ou titres reçus lors d'une augmentation de capital immédiatement précédée par une réduction de capital par l'imputation des pertes de la société dont les titres sont annulés puis souscrits dans une même société par un même titulaire puis cédés, à partir de la date de souscription ou d'acquisition des titres annulés. »

II. – La perte de recettes résultant pour l'État est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

Il est fréquent dans la vie des entreprises d'être obligés de procéder à une imputation des pertes accumulées et reports à nouveau débiteurs sur le capital existant avant de procéder à une recapitalisation du fait de l'arrivée de nouveaux actionnaires ou d'une modification de la structure actionnariale.

Cette opération est communément appelée « coup d'accordéon », à savoir une augmentation de capital précédée d'une réduction de capital par imputation des pertes accumulées et reports à nouveau débiteurs, les titres annulés disparaissent et de nouveaux titres sont créés. C'est cette dernière date de création qui est prise en compte pour calculer la durée de détention dans le calcul de l'imposition des plus values, alors que de fait la détention « réelle » est plus ancienne.

Ainsi à titre d'exemple, un actionnaire historique qui aurait investi 100 avant l'opération de réduction de capital et aurait accepté de souscrire à nouveau à 100 lors de la nouvelle opération de capital , ayant la possibilité de céder ses titres 150 après quelques mois ou années se verra appliquer une taxation de 150- 100= 50 au titre des plus values alors que dans les faits, il aura réalisé une moins value de 50 (200- 150).

Cette nouvelle computation des délais ne s'appliquera que pour un coup d'accordéon dans une même société par un même titulaire.

La situation actuelle crée un frein à l'assainissement et à l'imputation des pertes et reports à nouveau débiteurs des entreprises pour de simples considérations fiscales.

Solution : Considérer les opérations d'annulation de titres dans une même société et par un même titulaire, comme des opérations intercalaires pour le décompte de la durée de détention.

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