Sous-amendements associés : 714
Déposé le 28 novembre 2015 par : Mme Santais, Mme Battistel.
I. – L'article 199 sexvicies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 3° du I est abrogé ;
2° Après le même I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« Ibis. – La réduction d'impôt mentionnée au I s'applique également aux opérations de rénovation des résidences de tourisme classées situées en zone de montagne et construites avant le 1er janvier 2000. »
II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2016.
III. – Après le 31 décembre 2016, la perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement vise à réorienter les incitations fiscales, aujourd'hui existantes pour les résidences de tourisme, vers la réhabilitation de ces dernières.
Le dispositif actuel n'est pas modifié en ce qui concerne les résidence universitaires ou établissements de soins de longue durée.
Dans les stations de tourisme, le mécanisme « Censi-Bouvard » qui a eu une utilité dans le passé, conduit aujourd'hui à des aberrations d'un point de vue de l'urbanisation de ces stations. En effet, une fois passées les neuf années de location obligatoires, la majorité des propriétaires, qui ont remboursé leur prêt ne louent plus, ce qui conduit à la prolifération des « lits froids ».
Cette mesure conduit souvent à une véritable fuite en avant de l'urbanisation.
Le rapport sénatorial rendu par Madame Hélène MASSON-MARET et Monsieur André VAIRETTO en février 2014 préconisait déjà, dans sa proposition 47, de « supprimer les incitations fiscales à l'investissement locatif dans l'immobilier de loisir neuf, et instaurer un dispositif fiscal incitant à la réhabilitation du parc locatif existant ».
Le dispositif de l'article 199sexvicies du code général des impôts n'est plus pertinent pour les résidences de tourisme. Il serait donc souhaitable, de le supprimer, pour le remplacer par un dispositif centré exclusivement sur la réhabilitation de cet immobilier.
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