Déposé le 30 novembre 2015 par : M. Carré, M. Caresche.
Supprimer les alinéas 60 à 131.
Le présent article procède à un recentrage du régime des FIP et des FCPI sur les entreprises respectivement de moins de 7 et 10 ans, en soumettant ces fonds au RGEC de 2014 comme s'ils constituaient en eux-mêmes des aides d'État.
Si le droit de l'Union européenne assimile en effet une dépense fiscale à une aide d'État, les FIP et les FCPI sont avant tout des véhicules d'investissement répondant à des objectifs de placement dans certaines PME innovantes. Le code monétaire et financier n'y associe aucune incitation fiscale a priori.
Ce n'est que par le biais de l'ISF-PME que l'avantage fiscal est associé aux parts FIP et aux FCPI ; cet avantage fiscal est d'ailleurs limité aux seules parts de FIP et de FCPI éligibles aux dispositifs ISF-PME.
Dès lors, en soumettant le régime ISF-PME au RGEC, la France remplit parfaitement ses obligations communautaires sans qu'il soit besoin, par surcroit, de contraindre les FIP et les FCPI à investir l'intégralité de leur actif dans des entreprises de moins de 7 ou 10 ans.
Cet excès de précaution risque créer des difficultés d'accès aux fonds propres considérables pour les entreprises qui ne remplissent pas les conditions du RGEC.
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