Amendement N° 606 (Retiré)

Projet de loi de finances rectificative pour 2015

Déposé le 30 novembre 2015 par : M. Carré, M. Caresche.

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I. – Après le IV de l'article 125 A du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

«  IVbis. – Pour l'application du prélèvement prévu au I aux intérêts des contrats de prêt émis par les intermédiaires en financement participatif définis à l'article L. 548‑2 du code monétaire et financier, et aux intérêts des bons de caisse émis par les entreprises industrielles et commerciales, les pertes en capital des prêts et bons de caisse restant dû, échu et non remboursé au cours d'une année s'imputent sur les intérêts reçus au cours de la même année ou des dix années suivantes. »

II. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à adapter notre fiscalité au développement du financement participatif de prêt ou crowdlending.

Depuis quelques années, le crowdlending représente en effet une piste de financement alternative considérable pour les PME en amorçage.

Fiscalement, les produits de tels prêts participatifs sont pourtant traités comme des obligations classiques qui présentent peu de risques de perte en capital, voire ne présentent aucun risque. Or, dans le cas du crowdlending, il y a un risque non négligeable que la PME financée ne perdure pas.

Afin de pallier ce problème, l'amendement prévoit donc que ces pertes en capital pourront s'imputer pendant 10 ans sur les intérêts provenant du crowdlending, de manière à inciter les particuliers à s'engager sur la voie du financement des PME.

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