Déposé le 30 novembre 2015 par : le Gouvernement.
L'article L. 221‑7 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Le II est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans les mêmes conditions, la Caisse des dépôts et consignations peut prêter à ce fonds. ;
2° À la première phrase du III, après le mot : « créance », sont insérés les mots : « et des prêts ».
Le présent amendement vise à clarifier les relations financières de prêts entre le fonds d'épargne, fonds sans personnalité morale, et l'établissement public CDC.
A cette fin, il permet à la CDC de prêter au fonds d'épargne après autorisation du Ministre chargé de l'économie et avis de la commission de surveillance.
Dans le cadre du partenariat conclu le 29 octobre 2015 entre la CDC et la BEI, la CDC pourra ainsi apporter au fonds d'épargne une ressource préalablement empruntée auprès de la BEI à des taux bas, avec des effets positifs sur le coût de la ressource et la marge du fonds d'épargne. En effet, la ressource BEI étant actuellement plus compétitive que la ressource livret A, celle-ci permettra au fonds d'épargne d'octroyer des prêts à des conditions plus avantageuses pour les emprunteurs.
Cette opération aura aussi, par ce biais, un effet vertueux sur la marge du fonds d'épargne qui se traduira sur les recettes non fiscales de l'État via le prélèvement de l'État sur le fonds d'épargne.
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