Déposé le 30 novembre 2015 par : le Gouvernement.
Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° Le II de la section II du chapitre III du titre II de la première partie est complété par un article L. 135 ZC ainsi rédigé :
« Art L. 135 ZC. – Les agents de l'administration fiscale transmettent chaque année aux agents des services préfectoraux appelés à instruire les demandes de versement au titre du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée, l'information relative à la qualité d'assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée des collectivités territoriales, groupements et établissements établis dans le ressort territorial de la préfecture, à raison des activités qu'ils exercent.
« Les agents de la direction générale des finances publiques transmettent aux agents des services préfectoraux mentionnés au premier alinéa les informations nécessaires à l'appréciation de ces demandes. » ;
2° Au second alinéa de l'article L. 113, après la référence : « L. 135 O, », il est inséré la référence : « L. 135 ZC ».
Le présent article a pour objet de faciliter l'exercice par les préfets de leur mission de traitement des demandes par les collectivités locales du bénéfice du fonds de compensation pour la TVA (FCTVA).
Cette mesure permet aux préfets d'obtenir des services de la direction générale des finances publiques des informations relatives au régime de TVA appliqué par les collectivités demandeuses qui sont nécessaires au traitement de leurs demandes au titre du FCTVA.
Les informations transmises sont strictement limitées à celles nécessaires pour l'instruction des demandes de versement au titre du fonds précité.
Ce dispositif vise par conséquent à garantir l'efficacité du contrôle préfectoral au titre de l'attribution du FCTVA dont l'impact sur le budget de l'État est significatif (près de 6 milliards d'euros en 2014). Il permettra en particulier d'éviter que les collectivités assujetties à la TVA, qui bénéficient donc de la déductibilité fiscale, perçoivent également à tort des remboursements du FCTVA.
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