Amendement N° 672 rectifié (Adopté)

Projet de loi de finances rectificative pour 2015

Déposé le 28 novembre 2015 par : le Gouvernement.

I. – Le I de l'article 72 Dbis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa du 1 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « égale à 50 % » sont remplacés par les mots : « comprise entre 50 et 100 % » ;

b) Il est complété par deux phrases ainsi rédigées : « À tout moment, l'épargne professionnelle est au moins égale à 50 % du montant des déductions non encore rapportées. Le montant de l'épargne professionnelle ne peut jamais excéder le montant des déductions non encore rapportées. » ;

2° Le 2 est ainsi modifié :

a) À la fin du c, les mots : « , dans la limite des franchises, pour le règlement des dépenses en résultant » sont supprimés ;

b) À la fin du d, les mots : « pour le règlement des dépenses en résultant » sont supprimés ;

c) Lee est ainsi rédigé :

«  e) Au titre de l'exercice de survenance d'un aléa économique, qui s'entend :
«  1° Soit d'une baisse de la valeur ajoutée de l'exercice par rapport à la moyenne des valeurs ajoutées des trois exercices précédents supérieure à 10 % ;
«  2° Soit d'une baisse de la valeur ajoutée de l'exercice par rapport à la moyenne des valeurs ajoutées des trois derniers exercices clos avant l'exercice précédent supérieure à 15 %.
«  Pour l'application du présente, la valeur ajoutée s'entend de la différence entre d'une part, la somme hors taxes, des ventes, des variations d'inventaire, de la production immobilisée et auto-consommée et des indemnités et subventions d'exploitation et, d'autre part, la somme hors taxes et sous déduction des transferts de charges d'exploitation affectés, du coût d'achat des marchandises vendues et de la consommation de l'exercice en provenance de tiers. La valeur ajoutée de l'exercice doit être réalisée dans des conditions comparables à celles des trois exercices de référence retenus pour apprécier la baisse de la valeur ajoutée. » ;

3° Le 3 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

«  3. Les sommes déduites et les intérêts ainsi utilisés sont rapportés au résultat de l'exercice au cours duquel leur utilisation au sens du 2 est intervenue ou du résultat de l'exercice suivant. En cas de survenance d'un aléa économique, les sommes peuvent être utilisées dans la limite du montant de la baisse de valeur ajoutée mentionnée au 1° ou au 2° du e du 2 ou, si elle est plus élevée, d'une somme égale à 50 % du montant cumulé des déductions pour aléas et de leurs intérêts capitalisés non encore utilisés à la date de clôture de l'exercice précédent celui de la survenance de l'aléa. » ;

b) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « en vigueur à la date de clôture de l'exercice au cours duquel les sommes et intérêts sont rapportés au résultat » ;

c) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

«  En cas de non respect de l'obligation mentionnée à l'avant-dernière phrase du deuxième alinéa du 1 du I, la fraction des déductions non encore rapportées qui excède le double de l'épargne professionnelle est rapportée au résultat de cet exercice majoréed'un montant égal au produit de cette somme par le taux de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727. ».

II. – Le I s'applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2015.

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à permettre aux exploitants de mobiliser plus facilement la réserve financière de précaution constituée dans le cadre de la déduction pour aléas (DPA) prévue à l'article 72 D bis du code général des impôts (CGI) :

- Le montant de l'épargne bloquée sur le compte d'épargne dédiée au moment de la constatation de la déduction pourrait être porté jusqu'à 100 % de la DPA, au choix de l'exploitant, l'ensemble de ces sommes produisant des intérêts exonérés d'impôt sur le revenu.

- Afin d'éviter un suivi délicat de l'épargne constituée par rapport aux montants déduits, une règle simple est proposée consistant à demander aux exploitants agricoles d'avoir en permanence une épargne professionnelle égale à 50 % de l'en-cours de DPA disponible. Si cette obligation n'est pas respectée, la fraction de DPA non utilisée qui excède le double de l'épargne devra être rapportée au résultat majorée de l'intérêt de retard (4,80 % par an).

- Par ailleurs, il est proposé d'assouplir la définition de l'aléa économique en considérant qu'il peut résulter soit de la baisse de plus de 10 % de la valeur ajoutée (VA) produite au titre d'un exercice par rapport à la moyenne des valeurs ajoutées produites au titre des trois exercices précédents (définition actuelle), soit de la baisse de plus de 15 % de la VA appréciée au terme de deux exercices par rapport à la même moyenne. Dans ce dernier cas, l'aléa économique est caractérisé lorsque la VA de l'exercice N est inférieure de plus de 15 % à la moyenne des VA des exercices N-2, N-3 et N-4.

- En outre, il est proposé d'introduire plus de souplesse dans l'utilisation de la DPA mobilisable à la suite de la survenance d'un aléa. Ainsi, en cas d'aléa non économique, le plafond de réintégration, actuellement fixé au montant des dépenses résultant de l'aléa, serait supprimé et, en cas d'aléa économique, le plafond du montant de la déduction à réintégrer serait égal soit, comme actuellement, à la variation de valeur ajoutée, soit à 50 % du montant de DPA cumulé à la date de clôture de l'exercice précédent si ce montant est supérieur. De plus la DPA serait utilisable au titre de l'exercice de survenance de l'aléa et au titre de l'exercice suivant, quelle que soit la nature de l'aléa.

- Enfin, afin de simplifier le calcul à opérer, l'amendement précise que le taux de l'intérêt légal applicable en cas de non-utilisation de la déduction pendant un délai de sept ans est celui en vigueur à la date de clôture de l'exercice au cours duquel les sommes et intérêts sont rapportées au résultat.

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