Amendement N° 674 (Adopté)

Projet de loi de finances rectificative pour 2015

Sous-amendements associés : 709 710 724 725

Déposé le 27 novembre 2015 par : le Gouvernement.

I. – Le 19° ter de l'article 81 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après la deuxième occurrence du mot : « travail », la fin dua est supprimée ;

2° Au b, les mots : « et dans la limite de la somme » sont remplacés par les mots : « et des frais mentionnés à l'article L. 3261‑3‑1 dudit code, dans la limite globale ».

II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l'article L. 131‑4‑1, les mots : « de l'article L. 3261‑3 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 3261‑3 et L. 3261‑3‑1 » ;

2° L'article L. 131‑4‑4 est abrogé.

III. – L'article L. 3261‑3‑1 du code du travail est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) le mot : « prend » est remplacé par les mots : « peut prendre » ;

b) les mots : « se déplaçant » sont remplacés par les mots : « pour leurs déplacements » ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : « et avec le remboursement de l'abonnement transport » sont supprimés ;

b) Après le mot : « station », la fin de la phrase est supprimée.

IV. – Les II et III s'appliquent à compter du 1er janvier 2016.

Exposé sommaire :

Le présent article aménage le régime fiscal et social de la prise en charge par l'employeur des frais exposés par les salariés qui utilisent un vélo pour se rendre à leur lieu de travail.

En effet, l'article 50 de la loi n° 2015‑992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte (TECV) a institué une indemnité kilométrique forfaitaire - dont le montant doit être fixé par décret - exonérée d'impôt sur le revenu et de cotisations sociales. Ces exonérations ne sont pas conformes aux principes applicables en matière de frais professionnels qui reposent sur la prise en compte des dépenses réellement supportées par les salariés pour l'exercice de leur activité.

Le présent article propose donc de limiter l'exonération d'impôt sur le revenu et de cotisations sociales à la prise en charge des frais réellement engagés par les salariés, dans la limite d'un montant égal à 200 € par an et par salarié. Corrélativement, cette prise en charge serait exonérée de cotisations sociales et de contribution sociale généralisée dans la même limite.

Par ailleurs, le présent article propose une modification rédactionnelle des dispositions instituant cette prise en charge.

En effet, la locution « prend en charge » paraît conférer un caractère obligatoire pour l'employeur. Or, les débats parlementaires sur le projet de loi TECV ont porté sur un dispositif entendu comme facultatif pour l'employeur. Le présent article propose donc, dans un objectif de clarté du droit, d'énoncer pleinement le caractère facultatif de cette prise en charge.

De plus, la possibilité de cumul de cette prise en charge avec le remboursement de l'abonnement transport est redondante avec la possibilité de cumul avec les remboursements prévus par l'article L. 3261‑2 du code du travail, qui intègre déjà les abonnements aux services de transports collectifs, ainsi que les abonnement aux services publics de location de vélo. Le présent article propose donc de supprimer ce doublon.

Enfin, pour les conditions de cumul, le critère de résidence du salarié hors du périmètre de transport urbain (PTU) n'a pas de définition légale compte-tenu de l'application de l'article 18 de la loi n°2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la république, qui supprime la notion de PTU et introduit la notion de ressort territorial d'une autorité organisatrice de la mobilité (AOM). En outre, la distinction du lieu de résidence dans les conditions de cumul n'apparait pas justifiée, les trajets de rabattement pouvant être effectués également vers une gare située en dehors du ressort territoriale d'une AOM. Ainsi, le présent article propose de supprimer la référence au critère de lieu de résidence.

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