Déposé le 30 novembre 2015 par : le Gouvernement.
I. – Les dispositions de l'article L. 5211‑12 du code général des collectivités territoriales, dans leur rédaction issue de l'article 42 de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, sont applicables à compter du premier jour de la deuxième année suivant celui de la publication de la loi précitée.
II. – Les dispositions de l'article L. 5211‑12 du code général des collectivités territoriales, dans leur rédaction antérieure à l'article 42 de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 précitée, sont applicables du 9 août 2015 jusqu'àla veille du premier jour de la deuxième année suivant celui de la publication de la loi précitée.
III. –À compter du 9 août 2015, l'article L. 5721‑8 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Art. L. 5721‑8. –Les dispositions des articles L. 5211-12 à L. 5211-14 sont applicables aux syndicats mixtes associant exclusivement des communes, des établissements publics de coopération intercommunale, des départements et des régions. »
IV. – À compter du premier jour de la deuxième année suivant celui de la publication de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 précitée, le même article est ainsi rédigé:
« Art. L. 5721‑8. – Les dispositions des articles L. 5211‑12 à L. 5211‑14 applicables aux syndicats de communes sont applicables aux syndicats mixtes associant exclusivement des communes, des établissements publics de coopération intercommunale, des départements et des régions. Pour l'application de l'article L. 5211‑12, le périmètre de référence de ces syndicats ne tient pas compte de celui des départements ou régions qui en sont membres. »
L'article 42 de la loi n°2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République modifie les conditions d'indemnisation des présidents et vice-présidents des syndicats de communes, des syndicats mixtes fermés et des syndicats mixtes ouverts restreints. Ces dispositions sont à relier à la rationalisation de la carte des EPCI à fiscalité propre et des syndicats.
Le présent amendement propose le report de ces dispositions pour que les principaux concernés puissent s'organiser en conséquence, au plus tard le premier jour de la deuxième année suivant celui de la publication de la loi NOTRe, ce qui assure une continuité juridique et une préservation des droits individuels.
L'amendement aligne également le régime des syndicats mixtes ouverts restreints sur celui des syndicats de communes et des syndicats mixtes fermés, en permettant ainsi de continuer à attribuer des indemnités de fonction aux syndicats mixtes ouverts restreints dont le périmètre inclut au moins celui d'un EPCI à fiscalité propre (sans tenir compte du périmètre des départements ou régions qui en seraient membres).
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