Déposé le 30 novembre 2015 par : le Gouvernement.
I. – Après l'alinéa 43, insérer les deux alinéas suivants :
« IVbis. – Le IV de l'article 6 de l'ordonnance n° 2005‑722 du 29 juin 2005 relative à la Banque publique d'investissement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Une fraction du capital de cette filiale doit être détenue par des personnes morales de droit privé sans que celles-ci ne disposent d'une capacité de contrôle ou de blocage ni n'exercent une influence décisive sur la personne morale contrôlée. La fraction du capital ainsi détenue ne doit pas conférer aux actionnaires concernés un pouvoir de contrôle au sens des dispositions l'article L. 233‑3 du code de commerce. ». »
II. – En conséquence, au début de l'alinéa 44, insérer les mots :
« À l'exception du IVbis, ».
III. – En conséquence, compléter cet article par l'alinéa suivant:
« Le IV bis du présent article entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2015‑899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics. »
Le transfert de la gestion des garanties publiques aux exportateurs français, actuellement confiée à Coface, au groupe Bpifrance vise à renforcer et à rationaliser le dispositif public de soutien à l'internationalisation des entreprises françaises. Le soutien public aux exportations pourra ainsi bénéficier de l'expérience de Bpifrance et de sa connaissance du tissu des PME et ETI et permettre une meilleure diffusion des garanties publiques auprès des exportateurs, des banques et des autres acteurs du soutien à l'export. Le Gouvernement souhaite que les dispositifs publics de soutien aux entreprises françaises soient proposés à travers un « point d'entrée unique », afin de renforcer la visibilité de l'offre des garanties publiques, mais aussi de déployer des synergies, notamment pour mieux cibler les PME et ETI les plus prometteuses.
Une nouvelle filiale dédiée à la gestion des garanties publiques sera créée au sein du groupe Bpifrance. Afin de pouvoir fonctionner de manière efficace au sein du groupe Bpifrance, cette filiale devra pouvoir s'appuyer sur les moyens des autres sociétés du groupe, notamment Bpifrance Financement. Une partie des moyens de Bpifrance sont effectivement concentrés dans la filiale Bpifrance Financement (anciennement Oseo SA), qui est un établissement de crédit agréé par l'ACPR et supervisé par la Banque centrale européenne. Le réseau des directions régionales de Bpifrance, les systèmes d'information (notamment comptables) et les moyens matériels appartiennent à Bpifrance Financement : cette situation correspond à une exigence de la part du régulateur bancaire, qui demande que les établissements de crédit disposent des moyens matériels nécessaires à leur fonctionnement. La mise en commun des moyens entre Bpifrance Financement et la nouvelle filiale de Bpifrance en charge des garanties publiques permettrait d'optimiser les coûts de gestion et donc la rémunération versée par l'État au gestionnaire des garanties publiques à l'exportation. Il s'agit donc d'un élément indivisible du dispositif de gestion des garanties publiques par Bpifrance qui a pour objet d'alléger les charges de l'État et a donc un impact budgétaire direct pour l'État.Pour des raisons d'efficacité, les conventions de moyens entre ces filiales du groupe Bpifrance doivent pouvoir être établies sans mise en concurrence, en application de l'exception de quasi-régie permise par l'article 17 de l'ordonnance n°2015‑899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, et ce dès l'entrée en vigueur de cette ordonnance afin de permettre de s'appliquer immédiatement à la nouvelle filiale dédiée à la gestion des garanties publiques à l'exportation, et préalablement au transfert effectif de cette activité actuellement gérée par la Coface.
Le 2° du II de l'article 17 précité dispose ainsi que les règles de la commande publique ne s'appliquent pas aux marchés conclus entre un pouvoir adjudicateur avec « une autre personne morale contrôlée par le même pouvoir adjudicateur, à condition que la personne morale à laquelle est attribué le marché public ne comporte pas de participation directe de capitaux privés, à l'exception des formes de participation de capitaux privés sans capacité de contrôle ou de blocage requises par la loi qui ne permettent pas d'exercer une influence décisive sur la personne morale contrôlée ». Pour des raisons historiques, juridiques et d'alignement des intérêts, Bpifrance Financement compte à son capital une fraction minoritaire (moins de 10 %) de participations privées, qui ne donnent aucun droit de blocage ou de contrôle aux actionnaires concernés. Afin de réduire le risque opérationnel lié au transfert des garanties publiques et d'assurer la continuité du soutien financier aux exportations, le présent amendement vise à inscrire dans les dispositions législatives relatives à Bpifrance (ordonnance n°2005‑722 du 29 juin 2005 relative à la Banque publique d'investissement) que cette fraction de capital détenue par des personnes morales de droit privé ne leur donne aucune capacité de contrôle ou de blocage et ne leur permet pas d'exercer une influence décisive sur la personne morale contrôlée, qui permettra une mise en commun de moyens entre Bpifrance Financement et la nouvelle filiale dédiée aux garanties publiques, en conformité avec l'ordonnance n°2015‑899 du 23 juillet 2015.
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