Déposé le 30 novembre 2015 par : le Gouvernement.
I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. - Au quatrième alinéa du 3 du II de l'article 212, les mots : « seizième et dix-septième » sont remplacés par les mots : « quinzième et seizième » ;
B. - Le deuxième alinéa du I de l'article 216 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ce taux est fixé à 1 % de ce même produit, crédit d'impôt compris, perçu par une société membre d'un groupe mentionné à l'article 223 A ou à l'article 223 A bis à raison d'une participation dans une autre société membre de ce groupe, ou par une société membre d'un groupe à raison d'une participation dans une société soumise à un impôt équivalent à l'impôt sur les sociétés dans un État membre de l'Union européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales qui, si elle était établie en France, remplirait les conditions pour être membre de ce groupe, en application des articles 223 A ou 223 A bis, autres que celle d'être soumise à l'impôt sur les sociétés en France. » ;
C. - L'article 223 B est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est supprimé ;
2° À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « ou du deuxième alinéa » sont supprimés ;
3° Aux huitième, neuvième, douzième et treizième alinéas, le mot : « septième » est remplacé par le mot : « sixième » ;
4° À la fin du dix-septième alinéa, les mots : « d'une société intermédiaire, d'une société étrangère ou de l'entité mère non résidente dont le montant ou le montant de la quote-part y afférente est retranché du résultat d'ensemble dans les conditions des deuxième et troisième alinéas du présent article, » sont remplacés par les mots : « , et des dividendes perçus d'une société intermédiaire, d'une société étrangère ou de l'entité mère non résidente à l'exception de la fraction de ces dividendes pour lesquels la société mère apporte la preuve qu'ils ne proviennent pas de dividendes versés par une société membre du groupe. » ;
5° À l'avant-dernier alinéa, le mot : « quinzième » est remplacé par le mot :« quatorzième » ;
6° Au dernier alinéa, le mot : « dix-huitième » est remplacé par le mot : « dix-septième » ;
D. - Au IV de l'article 223 B bis, le mot : « septième » est remplacé par le mot : « sixième » ;
E. - L'article 223 I est ainsi modifié :
1° À la première phrase du 4, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « cinquième » ;
2° Au premier alinéa du 6, les mots : « quinzième à dix-neuvième » sont remplacés par les mots : « quatorzième à dix-huitième » ;
F. - À l'article 223 Q, les mots : « prévues au sixième alinéa de l'article 223 B et à l'article 223 F, ainsi que de celles prévues aux deuxième, troisième, quatrième, septième et dix-huitième alinéas de l'article 223 B » sont remplacés par les mots : « prévues au cinquième alinéa de l'article 223 B et à l'article 223 F, ainsi que de celles prévues aux deuxième, troisième, sixième et dix-septième alinéas de l'article 223 B » ;
G. - Au premier alinéa de l'article 223 R, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « cinquième » ;
H. - Au dernier alinéa de l'article 223 S, les mots : « quinzième à dix-neuvième » sont remplacés par les mots : « quatorze à dix-huitième ».
II. – Le I s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016.
Le présent amendement a pour objet de mettre le régime des groupes fiscaux en conformité avec le droit européen, en tirant les conséquences de l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) du 2 septembre 2015 (affaire C-386/14, Groupe Steria SCA). La CJUE a jugé contraire à la liberté d'établissement la possibilité de neutraliser, pour les dividendes versés entre membres d'un même groupe fiscal, la quote-part de frais et charges (QPFC) du régime mère-fille fixée 5 % du montant des dividendes, sans le permettre pour les dividendes provenant de filiales situées dans un autre État membre de l'Union européenne qui, si elles avaient été résidentes de France, auraient pu être membres du groupe.
Pour ce faire, le présent amendement prévoit de supprimer la neutralisation de la quote-part de frais et charges afférentes aux dividendes versés entre sociétés d'un même groupe.
Corrélativement et compte tenu du coût que représente cet aménagement pour les groupes fiscaux, il est proposé d'abaisser à 1 % le taux de la quote-part de frais et charges afférente aux dividendes éligibles au régime mère-fille que perçoivent les sociétés membres d'un groupe d'autres membres du groupe ou de sociétés établies dans un autre État de l'Union ou de l'Espace économique européen.
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