Déposé le 30 novembre 2015 par : Mme Rabault.
I. – À la fin de l'alinéa 7, supprimer les mots :
« dont il n'est ni associé ni actionnaire ».
II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Cet amendement vise à éviter que la mise en conformité du dispositif ISF-PME ne soit réalisée dans un sens plus restrictif que ne l'exige le RGEC.
L'article 13 prévoit que l'ISF-PME serait désormais applicable aux souscriptions :
-au capital initial des sociétés cibles ;
-aux augmentations de capital de sociétés dont le redevable n'est ni associé ni actionnaire ;
-aux augmentations de capital de sociétés dont il est associé ou actionnaire lorsque la souscription constitue un « investissement de suivi ».
Cette deuxième mention semble conduire à exclure les investisseurs qui souscrivent aux augmentations de capital à l'intérieur du délai de 7 ans.
Cette restriction ne résulte pas du RGEC, qui n'impose pas d'exclure ainsi les investisseurs historiques, voire les fondateurs, d'un second tour de table qui aurait lieu avant 7 ans.
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