Déposé le 30 novembre 2015 par : le Gouvernement.
I. – Substituer à l'alinéa 1 les neuf alinéas suivants :
« I. – Le code monétaire et financier es ainsi modifié :
« A. – L'article L. 214‑154 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les fonds professionnels spécialisés peuvent consentir des prêts aux entreprises, dans les conditions fixées par le règlement (UE) n° 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d'investissement à long terme lorsqu'ils ont reçu l'autorisation d'utiliser la dénomination « ELTIF » en application de ce même règlement, ou dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. » ;
« B. – Le premier alinéa du II de l'article L. 214‑160 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les fonds professionnels de capital investissement peuvent consentir des prêts aux entreprises, dans les conditions fixées par le règlement (UE) n° 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d'investissement à long terme lorsqu'ils ont reçu l'autorisation d'utiliser la dénomination « ELTIF » en application de ce même règlement, ou dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. » ;
« C. – Au deuxième alinéa de l'article L. 214‑168, après le mot : « créances » sont insérés les mots : « , l'octroi de prêts, » ;
« D. – Le III de l'article L. 214‑169 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour la réalisation de son objet, un organisme de titrisation peut consentir des prêts aux entreprises, dans les conditions fixées par le règlement (UE) n° 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d'investissement à long terme lorsqu'il a reçu l'autorisation d'utiliser la dénomination « ELTIF » en application de ce même règlement, ou dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. ».
« E. – L'article L. 221‑32‑2 est ainsi modifié : » ;
II. – En conséquence, après l'alinéa 11, insérer les trois alinéas suivants :
« 4° Le 3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« e) De parts ou actions de FIA mentionnés au II ou au III de l'article L. 214‑24, qui ont reçu l'autorisation d'utiliser la dénomination « ELTIF » conformément aux dispositions du règlement (UE) n° 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d'investissement à long terme, sous réserve que leurs actifs soient investis en permanence pour plus de 50 % en titres mentionnés auxa,b etc du 1 et qu'ils ne détiennent pas d'actifs immobiliers mentionnés au 1° à 5° du I de l'article L. 214‑36 autres que des actifs physiques mentionnés au 6 de l'article 2 du règlement UE précité. ».
« F. – À la première phrase du II de l'article L. 519‑1, après la première occurrence du mot : « financement » sont insérés les mots : « , ni aux sociétés de gestion de portefeuille mentionnées à l'article L. 532‑9 lorsqu'elles agissent pour un placement collectif qu'elles gèrent, ».
II. – En conséquence, rédiger ainsi l'alinéa 12 :
« II. – Les dispositions du I s'appliquent à compter du 1er janvier 2016. ».
Les fonds européens d'investissement à long terme (European long-term investment funds – ELTIF), introduits par le règlement européen n°2015/760 du 29 avril 2015, visent à apporter des financements de longue durée à des projets d'infrastructure, des sociétés non cotées ou à des petites et moyennes entreprises (PME) cotées. En finançant de tels projets, les ELTIF contribuent au financement de l'économie réelle, et en particulier au financement des infrastructures. Le règlement « ELTIF » doit entrer en vigueur le 9 décembre 2015.
Les financements manquent parfois en effet pour des projets tels que les infrastructures de transport, le financement de la transition écologique et énergétique (production ou la distribution d'énergie durable, le déploiement de nouveaux systèmes et technologies permettant de réduire la consommation de ressources et d'énergie), les infrastructures sociales (logements ou hôpitaux), ou le développement des petites et moyennes entreprises. Comme l'a montré la crise financière, compléter les financements bancaires par des sources de financement plus variées permettant de mieux mobiliser les marchés de capitaux, pourrait aider à combler les manques de financements.
Le règlement européen autorise, notamment, les fonds ELTIF à octroyer des prêts aux entreprises, à des conditions restrictives visant à garantir le caractère sain de cette activité et l'absence de risque pour la stabilité financière (interdiction de la transformation de maturité, de liquidité et de financement de cette activité par emprunt).
Le présent amendement vise à permettre à certaines catégories de fonds d'investissement existant en droit français, et réservés à des investisseurs professionnels, d'utiliser toutes les facultés, notamment de prêt aux entreprises, ouvertes par le règlement « ELTIF », aux conditions du même règlement. Cela permettra à des fonds français, bénéficiant d'un régime fiscal adapté, de répondre aux contraintes du règlement, et évitera l'implantation de fonds dans d'autres pays, faute de disposer en France d'un cadre adapté.
Le présent amendement propose également de rendre éligible au PEA-PME, outre les fonds ELTIF qui respecteraient les quotas fiscaux existant, les parts de fonds ELTIF investis pour au moins 50 % en titres donnant accès au capital de sociétés cotées ou non cotées (actions ainsi qu'obligations convertibles ou remboursables par cohérence avec les modifications déjà apportées par l'article 14 du présent projet de loi). Dès lors, les produits et gains afférents à ces parts seront éligibles au régime fiscal du PEA-PME.
Cet amendement permet donc à la fois d'améliorer la transparence des investissements, en limitant le recours à des structures intermédiaires, et d'accroître les possibilités de financement d'infrastructures par des acteurs français sous la forme de fonds ELTIF.
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