Amendement N° 718 (Adopté)

Projet de loi de finances rectificative pour 2015

Déposé le 30 novembre 2015 par : le Gouvernement.

I. – Après l'article 125 du code général des impôts, il est inséré un article 125‑00 A ainsi rédigé :

«  Art. 125‑00 A. – La perte en capital subie en cas de non remboursement d'un prêt consenti dans les conditions prévues au 7 de l'article L. 511‑6 du code monétaire et financier est imputable, à compter de l'année au cours de laquelle la créance du prêteur devient définitivement irrécouvrable au sens de l'article 272, sur les intérêts générés par des prêts consentis dans les mêmes conditions et perçus au cours de la même année ou des cinq années suivantes. »

II. – Le dixième alinéa de l'article L. 136‑6 du code de sécurité sociale est complété par les mots : « et de l'imputation prévue par l'article 125‑00 A du code précité ».

III. – Les I et II s'appliquent aux prêts consentis à compter du 1er janvier 2016.

Exposé sommaire :

La possibilité pour les particuliers de consentir des prêts à une entreprise, via un intermédiaire en financement participatif, a été prévue par l'ordonnance n° 2014‑559 du 30 mai 2014 n° 2014‑559 relative au financement participatif, entrée en vigueur le 1er octobre 2014. Les modalités ont été précisées par le décret n° 2014‑1053 du 16 septembre 2014 pris pour l'application de l'ordonnance précitée.

Le présent amendement vise à permettre aux particuliers qui consentent des prêts de pouvoir imputer la perte en capital subie le cas échéant en cas de non remboursement de ce prêt. Le non remboursement du prêt est acquis lorsque la créance détenue à ce titre par le prêteur devient définitivement irrécouvrable au sens de l'article 272 du CGI.

Pour la détermination de l'impôt sur le revenu, cette perte sera admise en déduction, pour son montant effectivement supporté par le contribuable (net donc le cas échéant des indemnités d'assurance), du montant imposable des intérêts afférents aux autres prêts consentis dans les mêmes conditions.

Cette imputation sera possible au titre de l'année où le caractère irrécouvrable de la créance est constaté et des cinq années suivantes.

Ce mécanisme d'imputation ne s'appliquera pas, en revanche, pour la détermination de l'assiette des prélèvements sociaux qui resteraient dus sur le montant brut des produits perçus.

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