Amendement N° 735 (Adopté)

Projet de loi de finances rectificative pour 2015

Déposé le 2 décembre 2015 par : le Gouvernement.

I. - Au premier alinéa de l'article 1609duodecies du code général des impôts, après le mot : « nature » sont insérés les mots : « , y compris des livres numériques au sens de l'article 1er de la loi n°2011‑590 du 26 mai 2011 relative au prix unique du livre, ».

II. - Le I du présent article s'applique aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2016.

Exposé sommaire :

Le Centre national du Livre (CNL) a pour missions principales « d'encourager à la diffusion, sous toutes ses formes, des œuvres littéraires », « de contribuer au développement économique du livre ainsi qu'au maintien et à la qualité des réseaux de diffusion du livre et de la lecture », « de favoriser la traduction d'œuvres étrangères en français et d'œuvres françaises en langue étrangère », « de concourir à toutes actions pour la promotion de la lecture et du livre susceptibles de contribuer à la diffusion et au rayonnement du livre français » et « de favoriser les commandes par les bibliothèques, les établissements culturels et les librairies, en France et à l'étranger, des ouvrages de langue française dont la diffusion présente un intérêt culturel, scientifique, technique ou touchant à la francophonie. » Ces missions sont définies par son décret statutaire (décret n° 2014‑1435 du 1er décembre 2014 relatif au Centre national du Livre).

Pour assurer ces missions, l'établissement dispose exclusivement des ressources issues du produit de deux taxes affectées, dont l'une, de nature redistributive, est assise sur le chiffre d'affaires réalisé par les éditeurs de livres à travers la vente d'ouvrages de libraire.

La rédaction de l'article 1609 duodecies du code général des impôts n'ayant pas été modifiée depuis l'apparition des livres numériques, le chiffre d'affaires réalisé par les éditeurs sur leurs ventes n'est pas à ce jour comptabilisé dans l'assiette de la taxe.

Le présent amendement vise donc, par cohérence, à prendre en compte toutes les formes de ventes de livres dans l'assiette de la taxe.

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