Déposé le 2 décembre 2015 par : le Gouvernement.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 2° de l'article 1382 est ainsi rédigé :
« 2° Dans les mêmes conditions que celles prévues au premier alinéa du 1°, les propriétés transférées par l'État aux grands ports maritimes en application de l'article L. 5312‑16 du code des transports ; » ;
2° Le I de l'article 1382 E est complété par les mots : « et qui ne sont pas exonérées en application du 2° de l'article 1382. » ;
3° Après l'article 1388sexies, il est inséré un article 1388septies ainsi rédigé :
« Art. 1388 septies. – La base d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties des biens qui font l'objet d'un transfert de propriété de l'État aux grands ports maritimes en application de l'article L. 5312‑16 du code des transports fait l'objet d'un abattement dégressif.
« Cet abattement s'applique au titre des cinq années qui suivent celle au cours de laquelle le transfert de propriété a été publié au fichier immobilier. Son taux est fixé à 100 % au titre des deux premières années, 75 % la troisième, 50 % la quatrième et 25 % la cinquième.
« Il cesse de s'appliquer en cas de changement de redevable au cours de cette période. »
4° Le 3° de l'article 1394 est ainsi rédigé :
« 3° Dans les mêmes conditions que celles prévues au premier alinéa du 2°, les propriétés transférées par l'État aux grands ports maritimes en application de l'article L. 5312‑16 du code des transports ; » ;
II. – A. – Le I s'applique à compter des impositions établies au titre de l'année 2016.
B. – Lorsque la publication au fichier immobilier est intervenue avant le 1er janvier 2015, l'abattement prévu à l'article 1388 septies du code général des impôts s'applique pour la durée restant à courir.
La création des grands ports maritimes (GPM) par la loi du 4 juillet 2008 portant réforme portuaire s'est accompagnée, d'une part, d'une remise en pleine propriété des immeubles propriétés de l'État et des ports autonomes nécessaires à l'exercice de leurs missions et, d'autre part, de la suppression, constatée par le Conseil d'État, du bénéfice des exonérations de taxes foncières dont bénéficiaient précédement les ports autonomes depuis des décisions prises pendant la Seconde Guerre mondiale.
Il en résulte que les GPM sont redevables de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) et non baties (TFPNB) à compter de la publication au fichier immobilier de l'acte de transfert de ces propriétés.
La deuxième loi de finances rectificative pour 2014, tirant les conséquences d'un arrêt du Conseil d'État du 4 juillet 2014, a remplacé le précédent régime d'exonération par une exonération de TFPB des propriétés des GPM, que les collectivités locales sont libres de moduler voire supprimer.
Cependant, ce nouveau régime fiscal est susceptible de freiner les transferts de propriété de l'État aux GPM qui, compte tenu des importantes opérations cadastrales nécessaires, sont opérées progressivement depuis 2009. En effet, la publication au fichier immobilier du transfert de propriété a pour conséquence de rendre le GPM redevable de la taxe foncière et, par suite, de faire sortir la propriété du champ des exonérations dont l'État propriétaire était susceptible de bénéficier.
Dès lors, pour éviter que ces transferts ne se traduisent pas une hausse brutale de la fiscalité directe locale des GPM, désincitative à leur publication au fichier immobilier, le présent amendement prévoit :
- le maintien des exonérations prévues aux articles 1382 et 1394 du code général des impôts (CGI) dont bénéficiait auparavant l'État pour les propriétés affectées à un service public ou d'utilité générale et non productives de revenus : cette disposition est destinée à garantir la neutralité fiscale des transferts des propriétés concernées. Ainsi, les biens des GPM affectés au service public et non productifs de revenus, notamment ceux affectés aux activités portuaires régaliennes, continueront d'être exonérés ;
- un abattement sur cinq années à compter de l'année suivant celle du transfert de propriété : cet abattement, égal à 100 % les deux premières années, est destiné à lisser l'entrée en fiscalité des biens des GPM qui ne répondent pas aux conditions d'exonération de plein droit, lorsque les collectivités locales compétentes ont par ailleurs réduit voire supprimé l'exonération instituée en 2014.
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