Sous-amendements associés : 746 (Adopté)
Déposé le 4 décembre 2015 par : le Gouvernement.
I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L'article 796 est ainsi modifié :
a) Au 2°bis du I :
i) Après la première occurrence du mot : « ou », sont insérés les mots : « à une opération intérieure ou » ;
ii) Le mot : « celle-ci » est remplacé par le mot : « celles-ci » ;
iii) à la fin, les mots : « cette opération » sont remplacés par les mots : « ces opérations » ;
b) Le II est supprimé ;
c) Le 1° du III est complété par les mots : « ou intérieure » ;
2° Après l'article 796, il est inséré un article 796bis ainsi rédigé :
« Art. 796 bis. – I. – Les dons en numéraire reçus par une personne victime d'un acte de terrorisme, au sens du I de l'article 9 de la loi n° 86‑1020 du 9 septembre 1986 relative à la lutte contre le terrorisme, sont exonérés de droits de mutation à titre gratuit.
« Si la victime est décédée du fait de l'acte de terrorisme, l'exonération de droits de mutation à titre gratuit, s'applique dans les mêmes conditions, aux dons en numéraire reçus par son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, son concubin notoire, ses descendants et les personnes considérées comme à sa charge au sens des articles 196 et 196 Abis. »
« II. – L'exonération prévue au I s'applique, dans les mêmes conditions, aux dons en numéraire reçus par le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité, le concubin notoire, les descendants et les personnes considérées comme à la charge au sens des articles 196 et 196 Abis de toute personne mentionnée au 2°bis ou aux 8° à 10° du I de l'article 796. »
« III. L'exonération prévue au I et au II est applicable aux dons reçus dans les douze mois suivant l'acte de terrorisme ou, dans les autres situations, le décès. Toutefois, ce délai n'est pas applicable lorsque les dons sont versés par une fondation, une association reconnue d'utilité publique ou une œuvre ou un organisme d'intérêt général. »
II. – Le I s'applique aux successions ouvertes et aux dons consentis à compter du 1er janvier 2015. »
A la suite des attentats qui ont touché la France au cours de l'année 2015, la présente mesure propose d'accompagner l'élan de solidarité nationale qui s'est spontanément manifesté au profit des victimes et de leurs proches.
Tout d'abord, le présent amendement prévoit une exonération de droits de mutation sur les dons consentis dans les douze mois suivant un acte de terrorisme sur le territoire national ou à l'étranger au profit des victimes, ou, si ces dernières sont décédées, de leurs proches, afin qu'ils puissent bénéficier de l'intégralité du don.
Toutefois, lorsque les dons sont versés par une association d'intérêt général, ils seraient exonérés sans condition de délai. Il est par ailleurs rappelé que dans ce cas, le don versé en amont par une personne physique ou une entreprise, ouvre droit au régime fiscal du mécénat. Le présent amendement étend cette même exonération, dans les mêmes conditions, aux proches des forces de sécurité décédées dans l'exercice de leurs fonctions.
Par ailleurs, il modifie sur deux points le régime des exonérations des droits de succession des victimes du terrorisme et des forces de l'ordre décédés dans leur mission, prévu à l'article 796 du code général des impôts. D'une part, les successions des militaires décédés en opérations extérieures sont actuellement exonérées de droits de succession. Le présent amendement prévoit d'étendre cette exonération aux opérations intérieures. D'autre part, il supprime la disposition limitant le champ de l'exonération aux ascendants, descendants, et frères et sœurs. De la sorte, les successions entre concubins consécutives à des actes de terrorisme seront également exonérées de droits de succession.
Ces dispositions s'appliqueront à compter du 1er janvier 2015.
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