Amendement N° 166 rectifié (Adopté)

Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2016

Déposé le 23 novembre 2015 par : le Gouvernement.

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

«  I. – Après le 32° de l'article L. 311‑3 du code de la sécurité sociale, sont insérés des 33° et 34° ainsi rédigés :
«  33° Les gens de mer salariés définis au 4° de l'article L. 5511‑1 du code des transports à l'exclusion des marins définis au 3° du même article, qui remplissent les conditions prévues au 2° de l'article L. 5551‑1 de ce code ;
«  34° Les gens de mer salariés employés à bord d'un navire mentionné à l'article L. 5561‑1 du code des transports, sous réserve qu'ils ne soient soumis ni au régime spécial de sécurité sociale des marins ni au régime de protection sociale d'un État membre de l'Union européenne ou d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France. »
«  II. – L'article L. 5551‑1 du code des transports est ainsi rédigé :
«  Art. L. 5551‑1 : Sont affiliés au régime d'assurance vieillesse des marins, lorsqu'ils exercent une activité directement liée à l'exploitation du navire au sens de l'article L. 5511‑1 :
«  1° Les gens de mer embarqués sur un navire battant pavillon français et exerçant leur activité dans les secteurs du commerce, de la pêche et des cultures marines et de la plaisance professionnelle ;
«  2° Dans le respect de la convention du travail maritime adoptée le 23 février 2006, les gens de mer embarqués sur un navire battant pavillon d'un État étranger autre qu'un navire mentionné à l'article L. 5561‑1 et qui résident en France de manière stable et régulière, sous réserve qu'ils ne soient pas soumis à la législation de sécurité sociale d'un État étranger en application des règlements de l'Union européenne ou d'accords internationaux de sécurité sociale.
«  Les conditions d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'État. »
«  III. Les I et II, à l'exception du 34° de l'article L. 311‑3 du code de la sécurité sociale, entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2017. »

Exposé sommaire :

La nécessité d'assurer une protection sociale complète aux gens de mer embarqués sur des navires immatriculés à l'étranger et résidant en France, notamment en vertu de la Convention du travail maritime de 2006, implique de prévoir leur affiliation à un régime de sécurité sociale obligatoire.

Pour tenir compte de la ligne de partage actuelle entre les champs d'affiliation du régime général et de l'ENIM et répondre aux préoccupations exprimées par les partenaires sociaux du secteur, le présent amendement propose :

-         D'affilier à l'ENIM les gens de mer marins concernés,

-         D'affilier au régime général les gens de mer non marins.

Une date d'entrée en vigueur différée est prévue pour faciliter la mise en œuvre de la mesure.

Pour l'application de l'article L. 5563-1 du code des transports pour le cabotage, le régime de protection sociale désigné est le régime général de sécurité sociale (34° de L.311-3 Css).

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