Amendement N° 43 (Rejeté)

Prorogation de l'état d'urgence

Déposé le 19 novembre 2015 par : M. Ciotti.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Après l'article 122-6 du code pénal, il est inséré un article 122-6-1 ainsi rédigé :

«  Art. 122-6-1. – Ne sont pas pénalement responsables les dépositaires de l'autorité publique qui accomplissent un acte de défense lorsque des violences ou des voies de fait sont exercées contre eux.
«  Ne sont pas pénalement responsables les dépositaires de l'autorité publique, régulièrement autorisés à porter et à faire usage d'une arme de service, qui déploient la force armée :
«  1° Lorsque eux-mêmes ou autrui font face à un danger imminent présenté par des personnes armées ;
«  2° Lorsque sont exercées contre eux-mêmes ou autrui des violences graves qu'ils ne peuvent faire cesser autrement ;
«  3° Lorsque des personnes armées, qui ont ou ont eu un comportement manifestement dangereux, refusent de déposer leur arme après deux sommations à haute et intelligible voix, faisant état de la qualité de leur auteur et ordonnant le dépôt des armes. La seconde sommation précise que le refus d'obtempérer est suivi de l'emploi de la force armée ;
«  4° Lorsqu'ils ne peuvent défendre autrement le terrain qu'ils occupent, les postes ou les personnes qui leur sont confiés ;
«  5° Lorsqu'ils ne peuvent immobiliser autrement les véhicules, embarcations ou autres moyens de transport dont les conducteurs, qui ont manifesté un comportement violent et dangereux, n'obtempèrent pas à l'ordre d'arrêt, si l'emploi de la force armée ne fait pas peser un risque manifeste sur la vie d'autrui ;
«  Ils sont également autorisés à faire usage de tous engins ou moyens appropriés tels que herses, hérissons, câbles, pour immobiliser les moyens de transport quand les conducteurs ne s'arrêtent pas à leurs sommations. ».

Exposé sommaire :

Les forces de l'ordre sont le premier rempart contre la criminalité et la violence terroriste. Force est de constater que le cadre juridique applicable en matière de légitime défense n'est plus pleinement adapté au contexte et à la menace.

Le présent amendement permet donc aux dépositaires de l'autorité publique d'avoir recours à la force armée dans des situations où le péril est manifeste.

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