Amendement N° 45 (Retiré)

Prorogation de l'état d'urgence

Déposé le 19 novembre 2015 par : M. Ciotti.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

I. – Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° Au second alinéa de l'article L. 315‑1, après le mot : « pendant », sont insérés les mots : « et en dehors de » ;

2° À l'article L. 315‑2, après le mot : « armes », sont insérés les mots : « à tout moment ».

II. – À l'article L. 2338‑2 du code de la défense, après le mot : « armes », sont insérés les mots : « à tout moment ».

III. – Après l'article 122‑6 du code pénal, il est inséré un article 122‑6‑1 ainsi rédigé :

«  Art. 122‑6‑1. – Le cadre juridique applicable à l'usage des armes par les dépositaires de l'autorité publique, en dehors du service, est celui de la légitime défense prévu à l'article 122‑6 du présent code. »

Exposé sommaire :

Considérant le niveau atteint par la menace, il convient désormais d'adopter des mesures permettant de renforcer très largement les mesures de sécurité dans le respect des libertés individuelles. Assouplir l'octroi des autorisations de port permanent d'arme aux policiers et aux gendarmes placés en position hors service doit permettre à ces personnes qualifiées et formées au maniement des armes et au cadre juridique de leur usage d'intervenir dès le début d'une attaque terroriste, contrariant ainsi son issue.

Exposé à des tirs de riposte immédiats, dès le commencement de son agression, le terroriste peut être contraint de cesser de tirer et de  prendre la fuite rapidement, comme cela a été le cas lors de l'attentat de Copenhague. Plusieurs attentats ont été stoppés par des personnes qualifiées qui étaient armées et qui se trouvaient à proximité de l'action terroriste.

C'est dans cet objectif que les policiers et les gendarmes doivent être autorisés expressément à porter leur arme de service, y compris en dehors du service, même en dehors de l'état d'urgence Dans cette hypothèse, le cadre juridique applicable à l'usage des armes par les dépositaires de l'autorité publique est celui de la légitime défense prévu à l'article 122-6 du Code pénal.

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