Amendement N° 29 rectifié (Adopté)

Intégration du principe de substitution dans le cadre réglementaire national applicable aux produits chimiques

Déposé le 13 janvier 2016 par : M. Roumégas.

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Substituer aux alinéas 2 à 16 les treize alinéas suivants :

«  Art. L. 521‑5‑1. – I. – Le plan national de substitution des substances chimiques préoccupantes comprend des actions de recensement, d'information sur les modalités de substitution et d'aides à la substitution des substances chimiques préoccupantes.
«  II. – Tout fabricant, importateur, formulateur d'une substance telle quelle ou contenue dans un mélange, tout producteur ou importateur d'articles, soumis, dans l'exercice de ses activités industrielles, au règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006, au règlement (CE) n°1223/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 30 novembre 2009, relatif aux produits cosmétiques ou à la directive 93/42/CEE du Conseil, du 14 juin 1993, relative aux dispositifs médicaux est tenu de recenser et de déclarer, tous les deux ans, pour chaque site géographique concerné, à l'Institut national de l'environnement industriel et des risques, dans un objectif de traçabilité, d'évaluation des risques et d'information au public, et afin d'inciter à la substitution de ces substances, l'identité, les quantités, et les usages des substances incluses dans la liste mentionnée au I de l'article L. 521‑5‑2, ainsi que l'identité des utilisateurs professionnels à qui il les a cédées à titre onéreux ou gratuit.
«  Les personnes morales employant moins de 10 salariés et les personnes physiques sont exemptées de cette obligation.
«  Ce recensement peut être complété par :
«  1° Une évaluation de la nécessité du recours à ces substances et, pour chacune d'entre elles, le recensement des alternatives, chimiques ou non, existantes ;
«  2° Une évaluation technique et financière du recours à ces alternatives, ainsi qu'un recensement de leurs caractéristiques de dangers établies par les agences sanitaires reconnues, s'appuyant notamment sur les données disponibles sur le site Internet mentionné à l'article L. 521‑5‑2 du présent code. »
«  Ce recensement peut être établi de manière facultative par des auditeurs extérieurs à l'entreprise et reconnus compétents.
«  Un décret définit les modalités d'établissement du recensement, et des évaluations mentionnées aux alinéas précédents.
«  Les informations obtenues en application du présent article sont mises à la disposition des autorités de contrôle mentionnées à l'article L. 521‑12, ainsi qu'à des organismes désignés par décret, notamment à des fins d'évaluation des risques, et d'accompagnement à la substitution.
«  Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de la défense peut prévoir des dérogations au présent article lorsque cela est nécessaire à la sauvegarde des intérêts de la défense nationale.
«  Les informations relatives à l'identité et aux usages des substances ainsi déclarées sont mises à disposition du public dans les conditions fixées par l'article L. 521‑7.
«  Art. L. 521‑5‑2. – I. – Les ministres chargés de l'environnement, de la santé et du travail publient annuellement par arrêté conjoint, sur proposition de l'agence citée à l'article L. 1313‑1 du code de la santé publique, une liste des substances préoccupantes pour lesquelles il convient d'identifier les démarches de substitution par les entreprises.
«  Cette liste comprend notamment les substances figurant sur la liste publiée en application de l'article 59, paragraphe 10, du règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre 2006, concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission. »

Exposé sommaire :

Cet amendement, qui réécrit la première partie de l'article premier apport les modifications suivantes au texte d'origine :

- il crée un plan national de substitution des substances chimiques préoccupantes ;

- il modifie la périodicité des déclarations qui est portée d'un an à deux ans ;

- il rend facultatif l'audit externe prévu par le texte d'origine. Seul un audit interne est rendu obligatoire ;

- il exclut du dispositif de la proposition de loi les entreprises de moins de dix salariés ;

- il précise l'utilisation qui est faite des informations recueillies dans le cadre de ce recensement et prévoit notamment le respect du secret professionnel et commercial ainsi que du secret lié à la défense ;

- il précise les contours de la liste des substances préoccupantes soumises au recensement.

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