Déposé le 19 janvier 2016 par : M. Coronado, Mme Attard, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumégas, Mme Sas.
La section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code des postes et des communications électroniques est complétée par un article L. 36‑14 ainsi rédigé :
« Art. L. 36‑14. – Dans l'exercice de leurs missions, les fonctionnaires et agents de l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes sont habilités à constater les infractions et manquements à la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et peuvent communiquer ces constatations à la Commission nationale de l'informatique et des libertés. ».
Depuis la loi consommation, les agents de l'Autorité de la concurrence sont habilités à communiquer à la commission nationale informatique et libertés (CNIL) toute infraction à la loi « Informatique et Libertés » dont ils auraient connaissance (VI de l'article L. 141‑1 du code de la consommation).
Il s'agit de donner un pouvoir similaire aux agents de l'ARCEP, comme l'a suggéré l'UFC-Que Choisir, dans la consultation sur le présent projet de loi.
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