Amendement N° 149 (Rejeté)

République numérique

Déposé le 18 janvier 2016 par : M. Gosselin.

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«  L'article L. 5721‑8 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
«  Les dispositions des articles L. 5211‑12 à L. 5211‑14 sont applicables aux syndicats mixtes mentionnés aux articles L. 5721‑9 et L. 5722‑8, ainsi qu'à l'article L. 5722‑11 lorsque le syndicat mixte associe exclusivement des communes, des établissements publics de coopération intercommunale, des départements et des régions. Pour l'application de l'article L. 5211‑12, le périmètre de référence de ces syndicats ne tient pas compte de celui des départements ou des régions qui en sont membres. »

Exposé sommaire :

L'article 42 de la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) a modifié les règles d'attribution des indemnités de fonction aux exécutifs des syndicats intercommunaux et des syndicats mixtes, en supprimant par erreur la base légale prévue à l'article L. 5722‑8 du code général des collectivités territoriales qui habilitait les exécutifs des syndicats mixtes ouverts associant exclusivement des communes, des EPCI, des départements et des régions, à percevoir des indemnités de fonction.

A l'initiative du Gouvernement, des dispositions ont été adoptées afin de réparer cette erreur lors de la discussion du projet de loi de finances rectificatives pour 2015 (article 115), mais elles ont été censurées par le Conseil constitutionnel qui a estimé qu'elles constituaient un « cavalier législatif ».

Cette situation est non seulement préjudiciable aux élus des syndicats concernés, mais également contradictoire les orientations adoptées à l'article 102 dans la loi NOTRe en matière d'aménagement numérique, qui encouragent la création de grands syndicats mixtes ouverts afin de lutter plus efficacement contre la fracture territoriale dans ce domaine.

Plus largement, d'autres compétences (distribution d'énergie, distribution d'eau potable, assainissement des eaux usées, gestion des ordures ménagère, transports…) sont également exercées très fréquemment par des syndicats mixtes ouverts, la nature et l'importance des enjeux liés à l'exercice de ces compétences sur de grands périmètres étant totalement incompatibles avec une conception fondée sur un strict bénévolat des exécutifs de ces grands syndicats.

Dans ces conditions, le présent amendement a pour objet de rétablir le régime juridique en vigueur avant l‘entrée en vigueur de la loi NOTRe, afin de permettre aux exécutifs des syndicats mixtes ouverts compétents en matière d'aménagement numérique, de même qu'à ceux de distribution d'énergie nombreux à exercer la compétence prévue à l'article L. 1425‑1 du code général des collectivités territoriales, de percevoir des indemnités de fonction sous réserve que leur périmètre soit supérieur à celui d'un EPCI à fiscalité propre, conformément à la règle instituée à l'article L. 5211‑12 dans sa nouvelle rédaction issue la loi NOTRE.

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