Amendement N° 150 (Retiré)

République numérique

Déposé le 18 janvier 2016 par : M. Bréhier.

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I. – Relèvent du domaine commun informationnel :

1° Les informations, faits, idées, principes, méthodes, découvertes, dès lors qu'ils ont fait l'objet d'une divulgation publique licite, notamment dans le respect du secret industriel et commercial et du droit à la protection de la vie privée ;

2° Les œuvres, dessins, modèles, inventions, bases de données, protégés par le code de la propriété intellectuelle, dont la durée de protection légale, à l'exception du droit moral des auteurs, a expiré ;

3° Les informations issues des documents administratifs diffusés publiquement par les personnes mentionnées à l'article L. 300-2 du code des relations entre le public et l'administration et dans les conditions précisées aux articles L. 312-1 et L. 312-2 du même code, sans préjudice des dispositions de l'article L. 311-4 du même code et des articles 10, 14 et 15 de la loi n° 78‑753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal.

Les choses qui composent le domaine commun informationnel sont des choses au sens de l'article 714 du code civil. Elles ne peuvent, en tant que telles, faire l'objet d'une exclusivité, ni d'une restriction de l'usage commun à tous, autre que l'exercice du droit moral. Les associations agréées ayant pour objet la diffusion des savoirs ou la défense des choses communes ont qualité pour agir aux fins de faire cesser toute atteinte au domaine commun informationnel. Cet agrément est attribué dans des conditions définies par un décret en Conseil d'État. Il est valable pour une durée limitée, et peut être abrogé lorsque l'association ne satisfait plus aux conditions qui ont conduit à le délivrer.

II. – Au 1° de l'article L. 411‑1 du code de la propriété intellectuelle, après le mot : « innovations, » sont insérés les mots : « pour la promotion de l'innovation collaborative et du domaine commun informationnel ».

Exposé sommaire :

Les communs et choses communes ont été reconnues dès le droit romain dans des domaines divers : eau, littoral, forêts, pâturages, etc. Ce n'est cependant qu'avec l'âge numérique qu'ils ont pris une importance critique pour l'ensemble des activités humaines. En parallèle, notre conception des communs de la sphère physique (par exemple biodiversité, climat) s'est modifiée avec la reconnaissance qu'il ne suffisait pas de les considérer comme communs par nature, mais qu'il était nécessaire de les instituer politiquement comme tels pour éviter les dommages qu'ils peuvent subir. L'amendement vise à donner un statut de droit positif à la notion communs de la connaissance, représentables par de l'information dans le monde numérique. Ce statut vise à les protéger d'une appropriation indue qui priverait chacun des droits qu'il possède à l'égard des communs, de créer ainsi une sécurité juridique accrue pour leurs usagers et de les rendre ainsi capables d'investir et d'innover de façon à en tirer tout le profit dont ils sont porteurs.

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