Déposé le 18 janvier 2016 par : M. Bréhier.
Le titulaire d'un droit de propriété intellectuelle, de quelque nature que ce soit, peut autoriser l'usage commun d'un objet auquel ce droit est rattaché par le biais d'une manifestation de volonté à portée générale, à condition que celle-ci soit expresse, non équivoque et publique. Cette manifestation de volonté peut notamment prendre la forme d'une licence libre ou de libre diffusion. Elle ne peut être valablement insérée dans un contrat d'édition tel que défini à l'article L. 132‑1 du code de la propriété intellectuelle.
Le titulaire de droits est libre de délimiter l'étendue de cette autorisation d'usage commun pour la faire porter uniquement sur certaines des prérogatives attachées à son droit de propriété intellectuelle. L'objet de cette manifestation de volonté fait alors partie du domaine commun informationnel, dans la mesure déterminée par le titulaire de droit.
Cette faculté s'exerce sans préjudice des dispositions de l'article L. 121‑1 du code de propriété intellectuelle relatives à l'inaliénabilité du droit moral.
L'objet de cet amendement est de reconnaître aux auteurs et détenteurs de droits de créations ou expressions la capacité de donner à ces dernier un statut de biens communs pour tous les usages ou pour certains d'entre eux.
Ces biens communs sont aujourd'hui notamment plus d'un milliard d'œuvres sous licences « Creative Commons ». Il sont aussi la base d'infrastructures essentielles de l'éducation, de la culture et de l'innovation, comme les logiciels libres.
S'il est adopté en plus de l'amendement tendant à définir le domaine commun informationnel, cet amendement permettra d'alimenter volontairement ce dernier et aux associations ayant pour objet sa défense de contribuer à la protection des œuvres concernées.
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