Déposé le 18 janvier 2016 par : M. Leboeuf.
Après l'alinéa 7, insérer l'alinéa suivant :
« Le présent article s'applique lorsque le délégataire bénéficie d'un droit exclusif ou lorsque le contrat de concession qui lui est attribué relève des dispositions applicables aux relations de quasi-régie. ».
Les données essentielles relatives à l'exécution du service public doivent être rendues accessibles sous un format ouvert et librement réutilisable, quel que soit le mode d'exploitation de ce service public (délégation ou gestion directe).
Puisque les dispositions prévues à l'article 10 ne concernent que les concessionnaires choisis dans le cadre d'une procédure de publicité et de mise en concurrence, le présent amendement a pour objet d'étendre ces dispositions aux concessionnaires qui exploitent un service public soit en bénéficiant d'un droit exclusif octroyé par la loi, soit dans le cadre des dispositions applicables aux relations dites de quasi-régie ( in house), conformément à l'article 17 de la directive 2014/23/UE du 26 février 2014 sur l'attribution des contrats de concession.
A cet égard, il convient de préciser que le projet d'ordonnance pour assurer la transposition de cette directive en droit interne, ainsi que le projet de décret pris pour son application, en attente de publication et qui ont tous les deux fait l'objet d'une procédure de concertation publique menée en 2015 par les services du ministère de l'économie, prévoient de soumettre les concessionnaires de services ou de travaux publics à des obligations de transparence, notamment de mise à disposition des données qualifiées d'essentielles liées à l'exploitation du service public. Toutefois, le projet d'ordonnance précité prévoit également un régime d'exclusions - pris sur le fondement de l'article 10 de la directive - applicables notamment aux concessionnaires titulaires d'un droit exclusif, qui ne seront donc pas soumis aux dispositions de cette ordonnance.
C'est la raison pour laquelle il convient de créer une base légale applicable à ce type de contrats, afin de soumettre les autorités organisatrices des services publics concernées et leurs concessionnaires à des obligations de transparence, notamment en vue de permettre la mise à disposition des données d'intérêt général liées à l'exécution du service public.
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