Amendement N° 168 (Rejeté)

République numérique

(2 amendements identiques : 140 714 )

Déposé le 18 janvier 2016 par : M. Leboeuf.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Après l'article L. 2224‑31 du code général des collectivités territoriales, est inséré un article L. 2224‑31‑1 ainsi rédigé :

«  Art. L. 2224‑31‑1. – L'organe exécutif de l'autorité concédante, mentionnée à l'article L. 2224‑31, présente à l'assemblée délibérante ou à l'organe délibérant un rapport annuel sur l'exploitation du service public de distribution d'électricité et du service public de distribution de gaz, destiné notamment à l'information des usagers.
«  Le rapport est présenté au plus tard dans les neuf mois qui suivent la clôture de l'exercice concerné. Il rend compte de la situation de l'autorité concédante par rapport à l'atteinte des objectifs de performance et de qualité du service. Il comprend notamment le compte rendu de la politique d'investissement et de développement des réseaux mentionné à l'article L. 2224‑31.
«  Le rapport et l'avis de l'assemblée délibérante ou de l'organe délibérant sont mis à la disposition du public, dans les conditions prévues à l'article L. 1411-13 et sur le site internet de l'autorité concédante mentionnée à l'article L. 2224‑31.
«  À l'exception des informations dont la divulgation serait contraire à l'ordre public, l'autorité concédante rend également accessible, sous un format ouvert et facilement réutilisable, les données essentielles du contrat de concession.
«  La liste des indicateurs techniques et financiers qui figurent dans le rapport annuel et les modalités de publication des données essentielles mentionnées à l'alinéa précédent sont définies par décret. »

Exposé sommaire :

Il n'y a aucune raison de traiter de manière différenciée l'enjeu que constitue l'ouverture des données d'intérêt général, selon le mode d'exploitation du service public considéré.

Dans sa rédaction actuelle, l'article 10 du projet de loi ne concerne pas l'ensemble des délégataires de service public, mais uniquement ceux titulaires d'un contrat attribué dans le respect des règles de publicité et de mise en concurrence. Toutefois, le Conseil d'État a souligné dans son avis rendu le 3 décembre 2015 un risque de contradiction entre les dispositions prévues à cet article 10 et celles par ailleurs inscrites dans le projet d'ordonnance relative aux contrats de concession, qui prévoit d'abroger la plupart des dispositions actuelles du code général des collectivités territoriales (CGCT) relatives aux délégations de service public.

Or, si ce projet d'ordonnance comporte en effet des obligations en matière de transparence, tant vis-à-vis du concessionnaire (article 42 : obligation de produire un rapport annuel à la demande de l'autorité concédante) que de l'autorité concédante (article 43 : obligation de rendre accessibles les données essentielles du contrat de concession sous un formant ouvert et librement réutilisable), ces obligations ne s'appliqueront pas aux concessionnaires qui bénéficient d'un droit exclusif, conformément aux exclusions prévues dans l'ordonnance (article 7), prises sur le fondement de la directive 2014/23/UE du 26 février 2014 relative à l'attribution des contrats de concession.

Dans ces conditions, il devient indispensable d'introduire dans le CGCT une base légale pour les concessions de distribution d'électricité qui sont précisément visées par le régime des droits exclusifs, ainsi que pour les concessions de distribution de gaz qui le sont en partie, en s'inspirant directement des dispositions déjà existantes pour d'autres services publics industriels et commerciaux (SPIC), en particulier ceux de distribution d'eau potable et d'assainissement des eaux usées et de gestion des déchets ménagers et assimilés.

Le présent amendement a donc pour objet de prévoir que l'exécutif de la collectivité territoriale ou du groupement compétent en matière d'organisation du service public de distribution d‘électricité ou du service public de distribution de gaz, doit présenter chaque année, respectivement, à l'assemblée délibérant ou à l'organe délibérant, un rapport sur l'exploitation de ce service public destiné notamment à l'information des usagers.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion