Amendement N° 217 rectifié (Retiré)

République numérique

(1 amendement identique : 524 )

Déposé le 18 janvier 2016 par : M. Chassaigne, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Sansu.

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L'article L. 121‑83 du code de la consommation est ainsi modifié :

1° Leb est complété par les mots : « y compris les débits minimums, moyens et maximums montants et descendants fournis lorsqu'il s'agit de services d'accès à internet fixe et une estimation des débits maximums montants et descendants fournis dans le cas de services d'accès à internet mobile ; »

2° Après le mot : « applicables », la fin dud est ainsi rédigée : « lorsque le niveau de qualité de services ou les débits prévus dans le contrat, ou annoncés dans les publicités ou les documents commerciaux relatifs à l'offre souscrite ne sont généralement pas atteints, de façon continue ou récurrente ; ».

Exposé sommaire :

Le consommateur, dans le domaine grand public ou professionnel, a droit à une information claire et honnête lui permettant un choix éclairé, lors de la signature de son contrat auprès d'un fournisseur de service de communications électroniques.

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