Amendement N° 475 (Rejeté)

République numérique

Déposé le 18 janvier 2016 par : M. Lamour.

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Le premier alinéa du II de l'article 14 de la loi n° 2010‑476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne est ainsi modifié :

1° Après le mot : « joueur, » est inséré le mot : « soit » ;

2° Il est complété par les mots : « soit en tenant compte des performances et statistiques de sportifs réels et de la conduite d'autres joueurs, compose une équipe sportive qu'il oppose à celles d'autres joueurs dans le cadre de jeux sportifs virtuels ».

Exposé sommaire :

Les jeux de simulation de rencontres sportives ou Fantasy games reposent principalement sur l'habileté et le savoir-faire des joueurs. L'organisation de compétitions est susceptible de revêtir la qualification de loteries prohibées en vertu des articles L. 322‑1 et L. 322‑2‑1 du code de la sécurité intérieure, dès lors que les compétitions en question sont proposées au public et non pas exercées dans un cadre strictement privé, qu'elles impliquent un sacrifice financier et qu'elles font naître l'espérance d'un gain pour leurs participants. A contrario, certains jeux comme le poker reposant principalement sur le hasard, selon l'interprétation qui en est faite par la jurisprudence, peuvent faire l'objet d'une dérogation pour leur exercice au titre de la loi n° 2010‑476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne et de son décret d'application n° 2010‑723 du 29 juin 2010 relatif aux jeux de cercle.

Il serait par conséquent cohérent que des dérogations soient également accordées au Fantasy games, qui sont des jeux d'adresse, afin de permettre l‘exercice encadré de ces activités. Ces jeux présentent en effet une dangerosité moindre au regard des objectifs de régulation fixés par l'article 3 de la loi n° 2010‑476 précitée, notamment en ce qui concerne les risques de jeu pathologique ou excessif, l'insincérité des opérations de jeu ou le blanchiment d'argent. De surcroit, le potentiel de développement de ces activités est significatif.

Les jeux de cercle sont définis par l'article 14 de la loi n° 2010‑476 précitée comme : « des jeux de répartition reposant sur le hasard et sur le savoir-faire dans lesquels le joueur, postérieurement à l'intervention du hasard, décide, en tenant compte de la conduite des autres joueurs, d'une stratégie susceptible de modifier son espérance de gains ». Cette définition est relativement extensive et n'exclut pas les jeux de simulation de rencontres sportives, dès lors qu'ils sont effectivement des jeux de répartition impliquant différents compétiteurs et que le hasard intervient antérieurement à la confrontation des équipes virtuelles. Il conviendrait tout de même de préciser cette possibilité dans la loi n° 2010‑723 afin de lever toute ambiguïté sur la question. Le décret n° 2010‑723 du 29 juin 2010 relatif aux jeux de cercle devra également être modifié pour y intégrer les Fantasy games.

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