Déposé le 18 janvier 2016 par : M. Abad, M. Gosselin, M. Le Fur, M. Sermier, M. Vitel, M. Gandolfi-Scheit, M. Straumann, M. Jean-Pierre Barbier, M. Daubresse, Mme Grosskost, M. Hetzel, M. Herth, M. Courtial, Mme Zimmermann, M. Mariani, Mme Duby-Muller, Mme Dalloz, M. Verchère, Mme Nachury, Mme Arribagé, M. Morel-A-L'Huissier, M. Salen, M. Suguenot, M. Christ, M. Jean-Pierre Vigier.
Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« Section 5
« Dispositions particulières aux services de communications électroniques utilisant le domaine public routier
« Art. L. 2125‑11. – La redevance due, par un opérateur de communications électroniques, pour l'occupation du domaine public routier tient compte, d'une part, des avantages de toute nature procurés au titulaire de l'autorisation eu égard à l'utilisation du domaine, d'autre part, de l'objectif d'utilisation et de gestion efficaces de ce domaine. »
De même que pour l'utilisation optimale des fréquences, il est souhaitable de pouvoir moduler les redevances d'occupation du domaine public routier qui n'est pas utilisable à l'infini. A titre d'exemple les redevances actuelles sont plafonnées à un tarif tellement bas qu'il est parfois plus intéressant pour un opérateur de laisser le génie civil occupé par des câbles désaffectés que de les retirer.
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