Amendement N° 571 rectifié (Non soutenu)

République numérique

(1 amendement identique : 103 )

Déposé le 18 janvier 2016 par : Mme Dubié, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, M. Falorni, M. Giacobbi, M. Giraud, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Maggi, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg, M. Tourret.

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Après l'article L. 121‑84‑11 du code de la consommation, il est inséré un article L. 121‑84‑12 ainsi rédigé :

«  Art. L. 121‑84‑12. – Lorsque le support physique d'une technologie d'accès à internet est mentionné dans une communication publicitaire, le raccordement final du domicile du consommateur doit être effectué par ce moyen.
«  Le présent article est applicable à toute communication publicitaire, quel que soit son moyen ou son support, par laquelle un fournisseur de service de communications électroniques, au sens du 6° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, fait la promotion d'une offre de services de communications électroniques sur un réseau filaire, ou de ses caractéristiques. »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à mieux encadrer la communication commerciale des opérateurs en renforçant l'information des consommateurs sur les caractéristiques et les performances réelles des offres d'accès à internet proposées par les opérateurs.

En effet, la revendication de la technologie fibre est devenue l'un des principaux arguments de vente et de recrutement de nouveaux abonnés sur le marché fixe. Ce terme « fibre » est dorénavant utilisé pour désigner des offres aux technologies et performances différentes pouvant être trompeur pour le consommateur.

Derrière ce terme, se cachent en effet deux types d'offres aux performances bien distinctes. D'un côté, la fibre optique jusqu'au domicile de l'abonné (FTTH), aux performances élevées, et d'autre part, le câble modernisé où la fibre optique s'arrête au mieux au pied de l'immeuble (FTTB ou FTTla), qui présente des niveaux de qualité de service bien inférieurs.

La qualification d'une offre en « fibre optique » ne peut provenir du fait qu'elle repose sur un réseau « comportant une partie fibrée ». Ce sont les caractéristiques de la partie terminale du réseau qui déterminent les performances d'une offre et les services accessibles. C'est la raison pour laquelle il est proposé que, dès lors qu'une publicité vante les mérites d'une technologie, quelle qu'elle soit, seules les caractéristiques techniques du raccordement final soient mises en avant.

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