Déposé le 18 janvier 2016 par : Mme Attard, M. Coronado, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumégas, Mme Sas.
Le titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la propriété intellectuelle est complété par un article L. 113‑11 ainsi rédigé :
« Art. 113‑11. – Toute association régulièrement déclarée depuis au moins deux ans à la date des faits et se proposant, par ses statuts, de protéger la propriété intellectuelle, de défendre le domaine public ou de promouvoir la diffusion des savoirs peut exercer les droits reconnus à la partie civile et saisir le tribunal de grande instance afin de faire cesser tout obstacle à la libre réutilisation d'une œuvre entrée dans le domaine public. »
Cet amendement vise à permettre aux associations dont l'objet est de protéger la propriété intellectuelle, de défendre le domaine public ou de promouvoir la diffusion des savoirs d'agir en justice contre toute action de « copyfraud » et d'abus de propriété intellectuelle.
Ces actions de copyfraud peuvent être le fait de particuliers ou d'institutions, par exemple des musées, qui prétendent interdire la libre réutilisation d'œuvres dont elles assurent la conservation.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.